JURITEXT000007038351 CXCXAX1996X06X02X00183X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/83/JURITEXT000007038351.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 juin 1996, 94-17.992, Publié au bulletin 1996-06-26 Cour de cassation Cassation partielle. 94-17992 Bulletin 1996 II N° 183 p. 111 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1994-06-02 1994-06-02 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Sant. Donne défaut contre M. Y... ; Attendu qu'un jugement du 13 juillet 1984 a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce des époux X...-Y... et a homologué la convention définitive prévoyant une contribution mensuelle de 2 000 francs du mari à l'entretien de l'enfant commun confié à la mère ; qu'un arrêt du 22 mars 1994 a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct de cette pension alimentaire et a ordonné le remboursement par la mère au père de sommes perçues ; que M. Y... a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande de réduction de sa contribution, et de modification de l'autorité parentale ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 292 du Code civil ; Attendu qu'en cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande d'un époux ; Attendu que pour modifier la convention homologuée et décider que l'autorité parentale sur l'enfant commun serait exercée conjointement par les deux parents, la cour d'appel énonce que M. Y... est très attaché à son fils, que rien ne démontre que l'exercice de l'autorité parentale soit contraire à l'intérêt de l'enfant ; qu'au contraire, il apparaît nécessaire pour son épanouissement que les deux parents retrouvent un dialogue serein afin que leur conflit ne mette pas l'enfant en difficulté ; Qu'en se bornant à ces motifs et sans relever l'existence, au moment de sa décision, de motifs graves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'autorité parentale, l'arrêt rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale - Révision - Conditions - Motifs graves - Recherche nécessaire . Ne relève pas l'existence de motifs graves permettant la révision d'une convention homologuée en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale l'arrêt qui se borne à énoncer que rien ne démontre que l'exercice conjoint de l'autorité parentale soit contraire à l'intérêt de l'enfant. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-16, Bulletin 1991, II, n° 257, p. 135 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1994-02-16, Bulletin 1994, II, n° 60, p. 34 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 292
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.