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JURITEXT000007038362

JURITEXT000007038362 CXCXAX1996X06X03X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/83/JURITEXT000007038362.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 1996, 94-14.791, Publié au bulletin 1996-06-12 Cour de cassation Cassation. 94-14791 Bulletin 1996 III N° 144 p. 92 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Orléans, 1994-02-17 1994-02-17 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Bertrand. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-9 du Code rural ; Attendu que dans le cas où, au cours du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-8 du Code rural, le propriétaire décide de modifier ses prétentions, il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter, notifier ses nouvelles prétentions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption ; que le délai de 2 mois dont bénéficie celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté de 15 jours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 1994), que le notaire des consorts de X..., propriétaires de parcelles de terre, a, le 10 juillet 1992, notifié aux époux Y..., fermiers, l'intention de vendre des parcelles affermées ; que, le 3 août 1992, le notaire a notifié aux fermiers l'intention de vendre les mêmes biens mais également une autre parcelle moyennant un prix supérieur ; que, le 28 septembre 1992, les époux Y... ont manifesté l'intention d'exercer leur droit de préemption selon la dernière notification ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande tendant à voir juger valable l'exercice de leur droit de préemption, l'arrêt retient que l'article L. 412-9 du Code rural ne comporte aucune exclusion, que le fait que les bailleurs ajoutent une parcelle moyennant un supplément de prix ne peut les contraindre à entamer une nouvelle procédure, que le délai de 2 mois et 15 jours dont bénéficiaient les preneurs, par application des articles L. 412-8 et L. 412-9 du Code rural expirait le 26 septembre 1992 et que leur manifestation d'intention du 28 septembre 1992 est tardive ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'objet du projet de vente avait été modifié lors de la notification du 3 août 1992, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Conditions d'exercice - Notification au preneur du prix et des conditions de la vente - Nouvelle notification - Modification de l'objet de la vente projetée - Effet BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Délai Viole l'article L. 412-9 du Code rural prévoyant, en cas de modification par le propriétaire de ses prétentions, une augmentation du délai de préemption du preneur, la cour d'appel qui, pour débouter les fermiers de leur demande en validation de l'exercice de leur droit de préemption suivant une seconde notification, fait application de ce texte en retenant que l'ajout d'une parcelle moyennant un supplément de prix ne peut contraindre le bailleur à entamer une nouvelle procédure, alors qu'elle constatait que l'objet de la vente avait été modifié lors de cette seconde notification. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-01-10, Bulletin 1996, III, n° 7, p. 5 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code rural L412-9

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