JURITEXT000007038371 CXCXAX1996X09X02X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/83/JURITEXT000007038371.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 septembre 1996, 94-20.580, Publié au bulletin 1996-09-18 Cour de cassation Rejet. 94-20580 Bulletin 1996 II N° 217 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1994-09-27 1994-09-27 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : Me Blanc, Me Le Prado. Rapporteur : M. Dorly. Donne acte à Mme Rousson de son désistement à l'égard des époux X... et de la compagnie AXA assurances ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 1994), qu'Antoine X..., âgé de 10 ans, en vacances d'été chez sa grand-mère et sa tante, Mmes Michèle et Mireille Hurriez, a, en circulant à bicyclette, heurté et blessé un piéton, Mme Rousson ; que celle-ci a demandé réparation de son préjudice, d'une part, aux père et mère de l'enfant, d'autre part, à Mmes Michèle et Mireille Hurriez, ainsi qu'à leur assureur, la MAAF ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a mis hors de cause les père et mère, d'avoir rejeté la demande subsidiaire à l'encontre de la grand-mère et de la tante de l'enfant, ainsi que de leur assureur, alors, selon le moyen, que, d'une part, on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ; que la grand-mère et la tante qui hébergent un enfant pendant les vacances scolaires en un lieu éloigné du domicile de ses parents doivent répondre de celui-ci ; qu'en ayant énoncé que la responsabilité de la grand-mère et de la tante ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, le premier alinéa de ce texte ; que, d'autre part, les motifs surabondants de l'arrêt selon lesquels la grand-mère et la tante n'auraient commis aucune faute au sens de l'article 1382 du Code civil en laissant l'enfant circuler à bicyclette sont inopérants, la cour d'appel devant seulement rechercher si le fait que l'enfant avait causé un accident n'établissait pas par lui-même un manquement à l'obligation de surveillance dont elles étaient tenues, d'où un manque de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ne s'applique qu'aux père et mère l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie envers la grand-mère et la tante de l'enfant ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, alors que les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil n'étaient pas réunies, l'arrêt a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Grands-parents . La responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ne s'applique qu'aux père et mère ; ainsi la responsabilité d'une grand-mère et d'une tante ne peut être retenue si aucune faute n'est établie à leur encontre au sens de l'article 1382 du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-01-25, Bulletin 1995, II, n° 29, p. 17 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1382, 1384 al. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.