JURITEXT000007038376 CXCXAX1996X10X01X00336X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/83/JURITEXT000007038376.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 octobre 1996, 94-19.625, Publié au bulletin 1996-10-01 Cour de cassation Rejet. 94-19625 Bulletin 1996 I N° 336 p. 236 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 1994-06-07 1994-06-07 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Bignon. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le divorce des époux Y...-X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, le mari a demandé à son épouse le remboursement des deniers qu'il lui avait avancés pour financer, pendant la durée du mariage, l'acquisition indivise d'un terrain et la construction, sur ce terrain, d'une maison d'habitation ; que l'épouse a soutenu avoir supporté toutes les dépenses du ménage, permettant à son conjoint de dégager les économies nécessaires pour réaliser l'acquisition et l'édification de l'immeuble ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 7 juin 1994) d'avoir accueilli la demande du mari, sans rechercher si, d'un commun accord entre les époux, la contribution de Mme X... aux dépenses courantes du ménage n'avait pas été supérieure en contrepartie des dépenses supportées par son mari, ainsi que celle-ci le soutenait et si, en conséquence, le financement de l'immeuble indivis n'avait pas pour contrepartie une contribution plus importante de sa part aux charges du mariage, et sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le montant des dépenses cumulées que M. Y... prétendait avoir exposées de 1981 à 1989, incluant sa prétendue participation aux dépenses du ménage, n'était pas vraisemblable dès lors qu'il était supérieur au montant de ses salaires ; Mais attendu que les juges d'appel ont souverainement estimé, par motifs adoptés, que la présomption instituée par le contrat de mariage, relative à la contribution des époux aux charges du mariage, interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Participation aux charges du mariage - Stipulation du contrat relative à la contribution des époux - Portée - Appréciation souveraine . MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Séparation de biens conventionnelle - Clause du contrat relative à la contribution des époux aux charges du mariage - Portée - Appréciation souveraine PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomptions conventionnelles - Contrat de mariage - Régime de la séparation de biens - Participation aux charges du mariage - Stipulation du contrat relative à la contribution des époux - Portée - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mariage - Participation aux charges du mariage - Séparation de biens conventionnelle - Clause du contrat relative à cette participation - Portée Se trouve justifié l'arrêt qui accueille la demande d'un conjoint séparé de biens en remboursement des deniers avancés à son épouse pour financer, pendant la durée du mariage, une acquisition indivise, et rejette le moyen de défense de l'épouse soutenant avoir supporté toutes les dépenses du ménage permettant à son conjoint de dégager les économies nécessaires pour réaliser cette acquisition, dès lors que les juges du fond ont souverainement estimé que la présomption instituée par le contrat de mariage, relative à la contribution des époux aux charges du mariage, interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.