JURITEXT000007038397 CXCXAX1997X04X01X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/83/JURITEXT000007038397.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 avril 1997, 95-11.287, Publié au bulletin 1997-04-02 Cour de cassation Cassation partielle. 95-11287 Bulletin 1997 I N° 118 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1994-10-17 1994-10-17 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Cottin. Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour fixer à 60 000 francs l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires et à divers copropriétaires d'un immeuble, en réparation de la faute commise par leur avocat qui, sans leur accord, avait fait procéder à la radiation de l'action engagée à leur demande contre le liquidateur de la société civile immobilière venderesse des appartements en état futur d'achèvement, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de dédommager les clients de cet avocat de la perte de la chance qu'ils pouvaient avoir d'obtenir la réparation des désordres survenus dans les parties privatives et les parties communes de l'immeuble, sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, il ne pouvait leur être alloué le prix total des travaux de réfection, évalué par l'expert à 179 522 francs ; que l'arrêt ajoute qu'il est impossible, en effet, de savoir de manière certaine quel aurait été le résultat du procès si l'avocat n'avait pas commis de faute ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, pour évaluer le préjudice résultant de la faute de l'avocat, quelles étaient les chances de succès de l'action en responsabilité qu'il avait été chargé d'engager contre le constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 60 000 francs l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence du Hainaut et à divers copropriétaires, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Eléments - Perte d'une chance - Vente d'appartements en l'état futur d'achèvement - Action en responsabilité du copropriétaire contre le liquidateur de la société venderesse - Avocat - Radiation de l'action - Chances de succès de l'action - Recherche nécessaire . AVOCAT - Responsabilité - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Eléments - Perte d'une chance - Vente en l'état futur d'achèvement - Action en responsabilité du syndicat des copropriétaires contre le liquidateur de la société venderesse - Radiation par l'avocat sans l'accord du syndicat - Chances de succès de l'action - Recherche nécessaire Ne justifie pas légalement sa décision fixant à une certaine somme à titre de perte d'une chance le préjudice subi par un syndicat des copropriétaires résultant de la faute de son avocat qui a fait procéder, sans son accord, à la radiation de l'action en responsabilité engagée contre la liquidation de la société civile immobilière venderesse des appartements en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel qui n'a pas recherché quelles étaient les chances de succès de cette action. Code civil 1147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.