JURITEXT000007038400 CXCXAX1997X04X01X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038400.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1997, 95-13.270, Publié au bulletin 1997-04-22 Cour de cassation Cassation. 95-13270 Bulletin 1997 I N° 124 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1994-11-07 1994-11-07 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Copper-Royer. Rapporteur : M. Chartier. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 313-1 et L. 313-3 du Code de la consommation ; Attendu que, le 31 janvier 1992, M. X... Jonathan a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il " certifie avoir reçu de M. Y... Joseph demeurant à Jurançon un prêt de 20 000 francs (vingt mille francs) remboursable au 31 mars 1992 sur une base de 24 000 francs (intérêts compris) " ; Attendu que pour écarter le caractère usuraire allégué du taux du prêt, l'arrêt retient exactement que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'Economie, après avis du Conseil national du crédit, mais ajoute " qu'en l'espèce la preuve de l'ensemble de ces conditions n'est pas rapportée par M. X... Jonathan " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher le taux effectif global du prêt puis de le comparer avec le taux de référence publié en application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Usure - Détermination - Comparaison entre le taux effectif global et le taux de référence défini par la loi . PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Usure - Détermination - Recherche nécessaire INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux usuraire - Détermination - Recherche nécessaire Manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter le taux usuraire allégué du taux d'un prêt, retient exactement que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'Economie, après avis du Conseil national du crédit, mais ajoute " qu'en l'espèce la preuve de l'ensemble de ces conditions n'est pas rapportée par l'emprunteur ", alors qu'il lui appartenait de rechercher le taux effectif global du prêt puis de le comparer avec le taux de référence publié en application de la loi du 28 décembre 1966. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-12-01, Bulletin 1987, I, n° 318
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.