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JURITEXT000007038403

JURITEXT000007038403 CXCXAX1999X01X05X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038403.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 1999, 96-40.755, Publié au bulletin 1999-01-12 Cour de cassation Cassation. 96-40755 Bulletin 1999 V N° 7 p. 4 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1995-11-08 1995-11-08 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Rapporteur : M. Richard de la Tour. Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondemmentales ; Attendu que selon ce texte, toute personne a droit au respect de son domicile ; que le libre choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit ; qu'une restriction à cette liberté par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 30 août 1991 par la société Omni Pac en qualité d'attaché commercial ; qu'il résulte de la procédure qu'il était domicilié avec sa famille dans la région parisienne et que son secteur d'activité était la région parisienne, le nord et l'est de la France ; que son contrat comportait une clause précisant que l'employeur se réservait le droit de modifier la région d'activité en demandant au salarié d'être domicilié sur cette région dans les 6 mois suivant ce changement d'affectation ; qu'il était également précisé qu'en cas de non-acceptation de la part du salarié, ce refus pourra entraîner la rupture du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnité particulière de licenciement autre que les indemnités légales ou conventionnelles ; que le 21 août 1992, l'employeur a notifié au salarié la modification d'affectation et lui a demandé d'être domicilié dans la région de Montpellier ; qu'après avoir donné un accord de principe à cette proposition, le salarié a refusé de transférer son domicile familial à Montpellier et a été licencié le 3 novembre 1992 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour décider que le licenciement fondé sur le non-respect de la clause litigieuse reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la clause était licite, dés lors qu'elle était justifiée par la nature et le lieu des fonctions commerciales exercées par l'intéressé et par le bon fonctionnement de l'entreprise ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne justifiaient ni le caractère indispensable pour l'entreprise d'un transfert de domicile, alors que le salarié proposait d'avoir une résidence à Montpellier, ni le caractère proportionné au but recherché de cette atteinte à la liberté de choix du domicile du salarié et alors qu'elle n'explique pas en quoi les attributions de M. X... exigeaient une présence permanente à Montpellier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Liberté individuelle - Restrictions - Limites . CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - Choix du domicile - Liberté individuelle - Restriction apportée par l'employeur - Condition Selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile et le libre choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit ; dès lors, une restrictioin à cette liberté par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

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