JURITEXT000007038408 CXCXAX1996X10X03X00204X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038408.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 octobre 1996, 94-21.589, Publié au bulletin 1996-10-02 Cour de cassation Cassation partielle. 94-21589 Bulletin 1996 III N° 204 p. 132 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1994-10-13 1994-10-13 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Monod. Rapporteur : Mme Stephan. Dit n'y avoir lieu de mettre M. X..., ès qualités, hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1733 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1994), que les époux Y... ont donné à bail à la société JM Décor des locaux à usage commercial qui ont été en partie détruits par un incendie ; qu'ils ont assigné leur locataire et son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, en paiement du coût des travaux de réparation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que les circonstances de temps de l'incendie et le fait qu'un acte volontaire l'ait provoqué ne suffisent pas à caractériser la force majeure et, d'autre part, que l'incertitude demeure quant à l'identité de l'auteur de cet acte criminel interdisant de considérer qu'il est nécessairement étranger à la société JM Décor ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'auteur de l'incendie était inconnu, sans rechercher si cet incendie volontaire avait pu être facilité par une négligence imputable à la locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Rhin et Moselle à payer aux époux Z... la somme de 1 633 425 francs à réévaluer, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. INCENDIE - Bail - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Origine criminelle - Limites - Négligence du preneur facilitant l'incendie - Recherche nécessaire . BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Origine criminelle de l'incendie - Limites - Négligence du preneur facilitant l'incendie Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 1733 du Code civil, la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en paiement du coût des travaux de réparation de locaux en partie détruits par un incendie, retient, après avoir constaté que l'auteur de l'incendie était inconnu, d'une part, que les circonstances de temps de l'incendie et le fait qu'un acte volontaire l'ait provoqué ne suffisent pas à caractériser la force majeure et, d'autre part, que l'incertitude demeure quant à l'identité de l'auteur de cet acte criminel interdisant de considérer qu'il est nécessairement étranger à la société locataire, sans rechercher si cet incendie volontaire avait pu être facilité par une négligence imputable à la locataire. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-12-12, Bulletin 1990, III, n° 260, p. 147 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1733
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.