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JURITEXT000007038409

JURITEXT000007038409 CXCXAX1996X10X03X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038409.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 octobre 1996, 92-13.724, Publié au bulletin 1996-10-02 Cour de cassation Rejet. 92-13724 Bulletin 1996 III N° 205 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 1992-01-23 1992-01-23 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Lucas. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : Mme Masson-Daum. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 1992), que M. X... et M. Y... sont propriétaires de fonds contigus, situés à la limite d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), le premier à l'intérieur, le second à l'extérieur de cette zone dont le règlement dispose, sous la rubrique " limites séparatives entre la ZAC et les fonds voisins ", que des constructions peuvent être édifiées en limite séparative en cas d'accord entre propriétaires intéressés ; qu'en l'absence d'objection à une déclaration préalable M. X... a édifié un abri de jardin en bordure de la ligne divisoire de la propriété de M. Y..., sans l'accord de ce dernier qui a demandé la démolition de cette construction ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen que le juge judiciaire ne peut méconnaître un acte administratif unilatéral en ordonnant la démolition d'une construction autorisée par l'Administration ; que l'édification des constructions légères, échappant au permis de construire, sont soumises au régime de la déclaration préalable et ne peuvent être entreprises que sur autorisation expresse ou implicite du maire, autorisation qui constitue un acte administratif individuel ; qu'en l'espèce il est constant que M. X... avait obtenu, le 5 juillet 1986, l'autorisation du maire pour la construction de l'abri de jardin litigieux ; qu'en ordonnant la démolition de cet abri sans que l'autorisation donnée par le maire ait été déclarée illégale par le tribunal administratif, la cour d'appel a violé les articles R. 422-3, R. 422-4, R. 422-7 et R. 422-10 du Code de l'urbanisme et méconnu le principe de séparation des pouvoirs ; Mais attendu que les articles R. 422-3, R. 422-4, R. 422-7 et R. 422-10 du Code de l'urbanisme n'exigeant pas, en cas d'infraction à une règle d'urbanisme, que l'absence d'opposition à une déclaration préalable soit annulée avant que le juge judiciaire statue sur la démolition des constructions ou des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la légalité d'un acte administratif, a exactement retenu que l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ne concernait que les constructions exécutées conformément à un permis de construire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droit des tiers - Construction relevant de la déclaration préalable - Annulation préalable de la déclaration - Nécessité (non) . URBANISME - Permis de construire - Article L. 480-13 du Code de l'urbanisme - Domaine d'application Les articles R. 422-3, R. 422-4, R. 422-7 et R. 422-10 du Code de l'urbanisme n'exigeant pas, en cas d'infraction à une règle d'urbanisme, que l'absence d'opposition à une déclaration préalable soit annulée avant que le juge judiciaire statue sur la démolition des constructions ou des travaux, une cour d'appel retient exactement que l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ne concerne que les constructions exécutées conformément à un permis de construire. Code de l'urbanisme R422-3, R422-4, R422-7, R422-10, L480-13

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