JURITEXT000007038415 CXCXAX1996X11X01X00414X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038415.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 novembre 1996, 94-16.844, Publié au bulletin 1996-11-26 Cour de cassation Cassation. 94-16844 Bulletin 1996 I N° 414 p. 288 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 1994-02-04 1994-02-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : MM. Parmentier, Pradon. Rapporteur : M. Sargos. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui entend se prévaloir de l'interruption de la prescription biennale résultant de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception et qui ne peut produire ni le récépissé postal de cet envoi, ni l'accusé de réception, ne peut être admis à faire la preuve d'un tel envoi par témoins ou présomptions que s'il démontre au préalable l'existence de circonstances le mettant dans l'impossibilité matérielle de présenter ces pièces ; Attendu que la cour d'appel, pour admettre la preuve par tous moyens de l'envoi par M. X... à son assureur d'une lettre recommandée avec accusé de réception, a énoncé que l'assuré se trouvait dans l'impossibilité matérielle de justifier du respect des règles fixées par l'article L. 114-2 du Code des assurances ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour admettre que M. X... démontrait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de produire le récépissé postal de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, ou l'accusé de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée avec accusé de réception - Production du récépissé postal ou de l'accusé de réception - Impossibilité - Preuve par témoins ou présomptions - Condition . PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Interruption de la prescription - Acte interruptif - Lettre recommandée avec accusé de réception - Production du récépissé postal ou de l'accusé de réception - Impossibilité - Preuve par témoins ou présomptions - Condition PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Assurance - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée avec accusé de réception - Nécessité Celui qui entend se prévaloir de l'interruption de la prescription biennale résultant de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, visée à l'article L. 114-2 du Code des assurances, et qui ne peut produire ni le récépissé postal de cet envoi ni l'accusé de réception, ne peut être admis à faire la preuve d'un tel envoi par témoins ou présomptions que s'il démontre au préalable l'existence de circonstances le mettant dans l'impossibilité matérielle de présenter ces pièces. Code civil 1315 Code des assurances L114-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.