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JURITEXT000007038420

JURITEXT000007038420 CXCXAX1996X10X04X00251X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038420.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 1996, 94-20.372, Publié au bulletin 1996-10-22 Cour de cassation Cassation. 94-20372 Bulletin 1996 IV N° 251 p. 216 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Caen, 1994-09-08 1994-09-08 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard. Rapporteur : M. Rémery. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la procédure de redressement judiciaire de la société Multivoiles, le juge-commissaire a décidé l'admission au passif de la créance de la Caisse de Crédit mutuel de Caen Venoix (la banque) et dit qu'elle serait portée sur l'état des créances ; que les défendeurs au pourvoi, tous cautions des engagements de la société débitrice envers la banque, ont formé, à l'encontre de cette ordonnance, un recours qu'ils ont porté devant le Tribunal ; que celui-ci a accueilli leur contestation par un jugement que la banque a frappé d'appel ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 103, alinéa 3, et 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient d'abord que, le juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions, le jugement entrepris rendu sur recours contre son ordonnance n'était pas susceptible d'appel par application des dispositions du second des textes susvisés ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, si l'ordonnance du juge-commissaire a été rendue dans les limites des attributions de ce magistrat, le Tribunal était, en revanche, dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer dans une matière réservée, sur recours des parties ou des tiers, à la cour d'appel, ce dont il résulte que l'appel du jugement entrepris n'était pas soumis aux dispositions restreignant l'exercice des voies de recours du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 122, 123 et 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer l'appel de la banque irrecevable, l'arrêt retient encore qu'elle n'est pas fondée à invoquer devant la cour d'appel l'incompétence du tribunal, faute d'avoir soulevé cette exception de procédure devant lui ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'ouverture d'une voie de recours, à l'origine du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal, constituait non une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir que la banque était fondée à invoquer par la voie de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant admis la créance. 1° Est recevable l'appel par le créancier du jugement qui, en dépit de l'absence de pouvoir juridictionnel du tribunal, accueille le recours formé par une caution contre la décision du juge-commissaire admettant la créance. 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Fin de non-recevoir. 2° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Voies de recours - Absence 2° L'absence d'ouverture d'une voie de recours, à l'origine du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal, constitue non une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir qui peut être invoquée par la voie de l'appel. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1993-11-16, Bulletin 1993, IV, n° 409, p. 297 (cassation).<br/> 2° : Loi 85-98 1985-01-25

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