JURITEXT000007038427 CXCXAX1996X10X04X00257X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038427.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 1996, 94-13.373, Publié au bulletin 1996-10-22 Cour de cassation Rejet. 94-13373 Bulletin 1996 IV N° 257 p. 220 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1994-01-18 1994-01-18 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Blondel. Rapporteur : M. Grimaldi. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 janvier 1994), que M. et Mme X... ont conclu avec Mme Y... un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce, assorti d'une promesse de vente de ce fonds, moyennant la somme de 150 000 francs, indexée suivant certaines modalités stipulées à l'acte ; que le contrat prévoyait qu'il prenait effet au 1er septembre 1988 et était d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que Mme Y... a levé l'option le 30 mai 1990 ; que la cour d'appel a dit que la promesse de vente n'avait pas été reconduite dans le contrat qui s'était renouvelé le 1er septembre 1989 et était donc devenue caduque au moment de la levée d'option ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en admettant que la promesse de vente du fonds de commerce contenue dans un contrat de location-gérance, stipulé renouvelable d'année en année par tacite reconduction, " apparaît incontestablement en l'espèce comme l'accessoire du contrat-support de location-gérance ", et en décidant néanmoins que les deux conventions obéissent à des durées de validité différentes, tandis qu'elle ne relève aucune stipulation contraire, la cour d'appel ne tire pas les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la tacite reconduction emporte formation d'un nouveau contrat aux mêmes clauses et aux mêmes conditions que le contrat initial ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la promesse de vente constituait l'accessoire de la location-gérance, décide que la reconduction du contrat principal ne pouvait emporter prorogation de la promesse de vente dans les mêmes conditions, sauf réaffirmation des parties de l'indivisibilité de l'opération, a statué en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la promesse de vente était l'accessoire du contrat de location-gérance et que, par suite, " il pourrait être admis que la durée de validité de la promesse emprunte la durée contractuelle de la location-gérance ", l'arrêt retient que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'acte précise que la levée d'option devra intervenir au plus tard trois mois avant l'expiration du " présent contrat " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que la tacite reconduction ne se réduit pas à une simple prorogation du terme du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Promesse de vente consentie au gérant - Option à lever avant l'expiration de la location - Location tacitement reconduite - Effets - Promesse non reconduite . FONDS DE COMMERCE - Vente - Promesse de vente - Promesse concomitante à une location-gérance - Option à lever avant l'expiration de la location - Location tacitement reconduite - Effets - Promesse non reconduite FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Tacite reconduction - Effets - Nouveau contrat En l'état d'un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce, assorti d'une promesse de vente de ce fonds, justifie légalement sa décision de retenir que cette promesse n'avait pas été reconduite, lors du renouvellement par tacite reconduction du contrat de location-gérance, la cour d'appel qui retient que s' " il pourrait être admis que la durée de la validité de la promesse emprunte la durée contractuelle de la location-gérance ", tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'acte précise que la levée d'option devra intervenir au plus tard 3 mois avant l'expiration du " présent contrat " et que la tacite reconduction ne se réduit pas à une simple prorogation du terme du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1951-07-16, Bulletin 1951, I, n° 223, p. 173 (rejet) ; Chambre commerciale, 1969-06-24, Bulletin 1969, IV, n° 239
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.