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JURITEXT000007038428

JURITEXT000007038428 CXCXAX1997X04X03X00096X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038428.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 avril 1997, 95-17.598, Publié au bulletin 1997-04-30 Cour de cassation Déchéance et Cassation. 95-17598 Bulletin 1997 III N° 96 p. 63 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1995-04-07 1995-04-07 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Pronier. Sur la déchéance du pourvoi principal, invoquée par la défense : Attendu qu'après avoir formé un recours en cassation le 28 juillet 1995, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 avril 1995, la société Office européen d'investissement a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 18 décembre 1995 qui a désigné M. X... en qualité de liquidateur ; que le mémoire du demandeur a été remis au secrétariat-greffe et signifié le 26 décembre 1995, au nom de la société OFEI et que le liquidateur n'a repris l'instance que le 7 novembre 1996 après l'expiration du délai de 5 mois à compter de sa désignation prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu l'article 1142 du Code civil ; Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1995), que, suivant un acte du 13 novembre 1990, la société Imprimerie H. Plantin a donné à bail des locaux à l'association Médecins du Monde (l'association) ; que l'acte comportait une clause aux termes de laquelle " en cas de vente de l'immeuble le droit de préemption sera en priorité accordé par le bailleur au preneur " ; que, par acte authentique du 13 février 1991, la société Imprimerie H. Plantin a vendu les locaux à la société Office européen d'investissement (OFEI) moyennant un prix de 7 000 000 francs ; que la société Sofal est intervenue à l'acte pour consentir un prêt à l'acquéreur ; que, le 20 février 1991, la société OFEI a fait une offre de vente des locaux à l'association moyennant le prix de 14 500 000 francs ; que, après avoir refusé d'acquérir les locaux en l'état, l'association a donné son accord, le 28 octobre 1991, pour les acquérir au prix de 9 500 000 francs, la vente devant intervenir le 14 décembre 1991 au plus tard ; que l'association a assigné les sociétés imprimerie H. Plantin et OFEI en annulation de la vente du 13 février 1991 et en substitution avec remboursement des sommes versées au titre des loyers ; que la société Sofal est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour dire que l'association est substituée à la société OFEI dans la vente aux prix et conditions de celle-ci, l'arrêt retient que les droits du bénéficiaire d'un pacte de préférence sont opposables au tiers acquéreur du bien dans la mesure où celui-ci a commis une fraude ; qu'en l'espèce la collusion entre la société Imprimerie H. Plantin et la société OFEI est évidente et leur mauvaise foi caractérisée et qu'il sera fait droit à la demande de l'association tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa substitution dans la vente litigieuse ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. VENTE - Pacte de préférence - Obligation de faire - Inexécution - Sanction . VENTE - Pacte de préférence - Bénéficiaire - Opposabilité de ses droits à l'acquéreur - Condition Aux termes de l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour dire que le bénéficiaire d'un pacte de préférence était substitué à l'acquéreur, retient que les droits de ce bénéficiaire sont opposables au tiers acquéreur dans la mesure où celui-ci a commis une fraude. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-01-04, Bulletin 1995, III, n° 8, p. 4 (cassation partielle).<br/> Code civil 1142

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