← France

JURITEXT000007038454

JURITEXT000007038454 CXCXAX1997X02X04X00042X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038454.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 1997, 94-21.510, Publié au bulletin 1997-02-04 Cour de cassation Cassation. 94-21510 Bulletin 1997 IV N° 42 p. 39 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Pau, 1994-06-28 1994-06-28 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocat : Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur : M. Vigneron. Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Vu les articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956 ; Attendu qu'il résulte du premier texte que les personnes qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou artisans pendant 7 années, ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique ; que cette exigence est sanctionnée, aux termes de l'article 11 de la loi, par la nullité du contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., à qui Mme X... avait, par acte du 24 novembre 1989, enregistré le 2 mars 1990, donné en location-gérance son fonds de commerce, a demandé la nullité du contrat et la restitution de son dépôt de garantie, faute pour la bailleresse, commerçante depuis moins de 7 ans, d'avoir obtenu l'autorisation du président du tribunal de grande instance compétent ; Attendu que, pour rejeter la demande, les juges d'appel énoncent que Mme X... avait bien présenté requête aux fins de dispense le 23 novembre 1989 et que, si l'ordonnance conforme n'avait été rendue que le 20 février 1990, le retard incombait aux services du procureur de la République ; que la locataire avait exécuté la convention et n'avait invoqué qu'en cause d'appel la nullité ; qu'aucun tiers n'avait été lésé par la gérance litigieuse et qu'en définitive " dans un tel concours de circonstances indépendantes de la volonté des parties et surtout de la bailleresse, la locataire n'était pas fondée à invoquer à son seul profit la nullité de la convention " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Nullité - Activité commerciale antérieure - Durée - Dispense - Demande tardive . FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Validité - Conditions - Activité commerciale antérieure - Durée - Dispense - Obtention - Moment Il résulte de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 que les personnes qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants, artisans pendant 7 années, ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique ; cette exigence est sanctionnée, aux termes de l'article 11 de cette même loi, par la nullité du contrat. Viole les articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956 la cour d'appel qui rejette la demande en nullité d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce formée par la locataire faute pour la bailleressse, commerçante depuis moins de 7 ans, d'avoir obtenu l'autorisation du président du tribunal de grande instance compétent au motif qu'une demande en ce sens avait été déposée par la bailleresse la veille de la passation de l'acte litigieux, que si l'ordonnance conforme avait été rendue 3 mois plus tard, le retard en incombait au ministère public, que la convention avait été exécutée par la locataire qui n'a invoqué qu'en cause d'appel la nullité, qu'aucun tiers n'a été lésé par la gérance litigieuse et qu'en définitive, dans un tel concours de circonstances indépendantes de la volonté des parties et surtout de la bailleresse, la locataire n'est pas fondée à invoquer à son seul profit la nullité de la convention. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1975-02-04, Bulletin 1975, IV, n° 34, p. 28 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 1956-277 1956-03-20 art. 4, art. 11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.