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JURITEXT000007038458

JURITEXT000007038458 CXCXAX1997X02X04X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038458.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 février 1997, 94-14.243, Publié au bulletin 1997-02-11 Cour de cassation Rejet. 94-14243 Bulletin 1997 IV N° 48 p. 43 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1994-01-26 1994-01-26 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocats : M. Garaud, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Armand-Prévost. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 janvier 1994), que la société Compagnie générale de crédit-bail (société Cegébail) a conclu avec la société Madial deux contrats de crédit-bail portant sur des matériels d'agencement de magasin et de station-service ; qu'après le redressement judiciaire de la société Madial un plan de cession à la société Alrodis a été arrêté, comportant notamment la reprise des contrats de crédit-bail ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Alrodis, intervenue le 26 juin 1991, la requête en revendication des matériels présentée par la société Cegébail, le 27 août 1991, a été rejetée par le juge-commissaire de cette procédure collective dont le Tribunal a confirmé l'ordonnance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Alrodis, reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication de la société Cegébail à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Alrodis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en revendication doit être exercée dans le délai légal, délai préfix de 3 mois à compter de l'ouverture de la procédure collective pour permettre de déterminer les éléments d'actif et au crédit-bailleur d'assurer la sauvegarde de son droit, et ce indépendamment de la décision de l'administrateur quant à la poursuite ou non des contrats ; que la poursuite du contrat fait uniquement obstacle à la restitution ; d'où il suit qu'en décidant que la poursuite du contrat par l'administrateur excluait l'application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, pour faire droit à la requête en revendication contre la liquidation judiciaire du repreneur, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article précité ; et alors, d'autre part, que la cession des contrats par le plan de cession adopté par le tribunal n'a pas pour effet d'écarter les conséquences de la forclusion édictée par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre du crédit-bailleur ; d'où il suit qu'en faisant droit à la requête en revendication de la société Cegébail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté que les contrats de crédit-bail avaient été poursuivis par l'administrateur du redressement judiciaire de la société Madial puis cédés à la société Alrodis par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, la cour d'appel en a justement déduit que la société Cégébail n'était pas soumise aux dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne la première procédure collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CREDIT-BAIL - Exécution - Redressement ou liquidation judiciaire du preneur - Plan de cession - Transfert du contrat au cessionnaire - Liquidation judiciaire de ce dernier - Revendication du matériel par le crédit-bailleur - Obligation de se soumettre aux dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 (non) - Contrats ayant été poursuivis par l'administrateur du redressement judiciaire . Des contrats de crédit-bail ayant été cédés dans le cadre du plan de cession arrêté à la suite de la mise en redressement judiciaire du crédit-preneur et le crédit-bailleur ayant revendiqué le matériel objet de ces contrats à l'encontre de la liquidation judiciaire du cessionnaire, la cour d'appel, qui constate que ces contrats avaient été poursuivis par l'administrateur du redressement judiciaire du cocontractant initial, en a justement déduit que le crédit-bailleur n'était pas soumis aux dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne la première procédure collective. Loi 85-98 1985-01-25 art. 115

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