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JURITEXT000007038467

JURITEXT000007038467 CXCXAX1997X04X04X00100X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038467.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 avril 1997, 94-16.979, Publié au bulletin 1997-04-22 Cour de cassation Cassation. 94-16979 Bulletin 1997 IV N° 100 p. 87 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Caen, 1994-05-17 1994-05-17 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le moyen relevé d'office, après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations : Vu les articles 47 de la loi du 25 janvier 1985 et 240 à 242 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ; qu'une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture n'emporte plus, dès lors, affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Normandy Ireland, créancière de la société Amplitude a procédé le 25 janvier 1993 à une saisie conservatoire auprès du Crédit industriel de Normandie (la banque) ; que l'acte de conversion de la saisie a été signifié le 28 juin 1993 à la banque et dénoncé par la suite, à la société Amplitude qui avait été mise en redressement judiciaire le 25 mars 1993 puis en liquidation judiciaire, avec fixation de la date de cessation des paiements au 19 mars 1993 ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant autorisé la société Normandy Ireland à appréhender la somme saisie, l'arrêt retient que la saisie conservatoire emportait consignation de ladite somme et produisait les effets prévus à l'article 2075-1 du Code civil, avec affectation spéciale et privilège de l'article 2073 de ce Code et que, régularisée avant la date de cessation des paiements, elle avait été valablement convertie en saisie-attribution après cette date ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Saisie conservatoire - Conversion en saisie-attribution après le jugement d'ouverture de la procédure collective - Interdiction - Effet . PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie conservatoire - Redressement judiciaire du débiteur - Conversion en saisie-attribution - Interdiction - Effet Le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur interdit toute conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement. Dès lors, une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements du débiteur, mais qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture, n'emporte plus affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant. Loi 85-98 1985-01-25 Loi 91-650 1991-07-09

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.