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JURITEXT000007038485

JURITEXT000007038485 CXCXAX1997X07X04X00224X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038485.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 1997, 95-16.582, Publié au bulletin 1997-07-08 Cour de cassation Rejet. 95-16582 Bulletin 1997 IV N° 224 p. 194 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1995-03-15 1995-03-15 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Huglo. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 1995, n° 2111/85), que la société Picoty, importateur de produit pétroliers, a assigné l'administration des Douanes devant le tribunal de grande instance en restitution de la taxe sur les carburants instituée par les décrets des 30 août et 2 novembre 1978, en soutenant que cette taxe était contraire aux articles 12 et 95 du Traité instituant la Communauté européenne ; que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'une question préjudicielle par la cour d'appel, a dit pour droit dans un arrêt du 11 mars 1992 (Compagnie commerciale de l'Ouest) qu'une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux de telle sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces produits, constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 12 du Traité, qu'en revanche, si ces avantages ne compensent qu'une partie de la charge supportée par les produits nationaux la taxe en question constitue une imposition discriminatoire interdite par l'article 95 du Traité ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Picoty fait grief à l'arrêt de l'avoir, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés, déboutée de sa demande en restitution, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés et dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux de sorte que les avantages qui en découlent compensent une partie de la charge supportée par les produits nationaux, constitue une imposition discriminatoire, interdite par l'article 95 du Traité des Communautés économiques européennes ; qu'en énonçant que des taxes ne peuvent constituer l'équivalent de droits de douanes interdits par l'article 95 du Traité des Communautés économiques européennes, dès lors que le fait générateur et la perception de ces taxes ne sont pas discriminatoires, la cour d'appel a violé les articles 12 et 95 du Traité précités ; et alors, d'autre part, qu'une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés et dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux constitue soit une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, interdite par l'article 12 du traité des Communautés économiques européennes, soit une imposition discriminatoire, prohibée par l'article 95 du même Traité ; que la circonstance que l'affection des recettes de la taxe aux produits nationaux s'effectue dans le cadre d'une mission d'intérêt général est sans influence sur la recherche d'un avantage découlant de cette affectation et compensant partiellement ou intégralement la charge grevant les produits nationaux ; qu'en énonçant que l'affectation du produit des taxes à l'Agence pour les économies d'énergie correspondait à un intérêt économique général et ne constituait aucunement une affectation prohibée par l'article 12 du Traité des Communautés économiques européennes sans, rechercher si, dans le cadre de cette mission d'intérêt général, les produits nationaux n'avaient pas profité d'avantages compensant, fut-ce partiellement, la charge découlant des taxes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 12 et 95 du Traité des Communautés économiques européennes ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'affectation du produit de la taxe à l'Agence pour les économies d'énergie correspondait à un intérêt économique général et qu'il n'existait aucun élément susceptible d'établir que l'Agence pour les économies d'énergie ait pu utiliser le produit de la taxe à des fins protectrices, quelle qu'en soit l'ampleur, des produits nationaux en discriminant les produits importés d'autres Etats membres, l'arrêt retient que la taxe est dès lors compatible avec les articles 12 et 95 du Traité ; que la cour d'appel a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxes assimilées - Taxe sur les produits pétroliers - Affectation à un intérêt général - Effet non équivalent à un droit de douane . IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxes assimilées - Taxe sur les produits pétroliers - Utilisation non protectrice des produits nationaux - Imposition non discriminatoire COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Droits - Taxe d'effet équivalent - Taxe sur les produits pétroliers - Affectation à un intérêt général (non) COMMUNAUTE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Impositions intérieures - Caractère discriminatoire - Taxe sur les produits pétroliers - Utilisation non protectrice des produits nationaux (non) Justifie légalement sa décision au regard des articles 12 et 95 du Traité instituant la Communauté européenne la cour d'appel qui, saisie d'une demande en restitution de la taxe sur les carburants instituée par les décrets des 30 août et 2 novembre 1978, ayant constaté que l'affectation du produit de cette taxe à l'Agence pour les économies d'énergie correspondait à un intérêt économique général et qu'il n'existait aucun élément susceptible d'établir que l'Agence pour les économies d'énergie ait pu tuiliser le produit de cette taxe à des fins protectrices, qu'elle qu'en soit l'ampleur, des produits nationaux en discriminant les produits importés d'autres Etats membres, retient que cette taxe est dès lors compatible avec les dispositions susvisées.

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