← France

JURITEXT000007038486

JURITEXT000007038486 CXCXAX1997X07X04X00225X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038486.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 1997, 95-20.272, Publié au bulletin 1997-07-08 Cour de cassation Cassation. 95-20272 Bulletin 1997 IV N° 225 p. 195 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1995-06-28 1995-06-28 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocats : MM. Bouthors, Goutet. Rapporteur : M. Poullain. Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 764 du Code général des impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Jean B... est décédé en laissant pour lui succéder son fils, Gilbert B... et son épouse en secondes noces, Anne Z..., à présent Mme de Y... ; que, trois tableaux de Maximilien A..., Edouard C... et Pierre X..., portés dans la déclaration de succession pour une valeur totale de 1 975 000 francs avaient été évalués, dans l'inventaire successoral définitivement clôturé le 26 mai 1986, à la somme totale de 3 270 000 francs ; que, retenant la valeur figurant à l'inventaire, l'administration fiscale a notifié à Mme de Y... un redressement de droits de succession, émis un avis de mise en recouvrement et rejeté sa réclamation ; que Mme de Y... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour obtenir décharge de ces droits ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement relève que la vente aux enchères invoquée par Mme de Y... a eu lieu le 18 mars 1986 et que l'inventaire de la succession a été clôturé le 25 mai 1986, soit postérieurement et retient que l'estimation contenue dans un inventaire pouvant être rectifiée tant que celui-ci n'est pas clos, l'Administration en déduit, à juste titre, que les experts et les intéressés, parfaitement informés du résultat de la vente publique, auraient dû en tirer toutes les conséquences quant à l'estimation des tableaux avant de clôturer l'inventaire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à réfuter l'allégation selon laquelle l'estimation du tableau portée à l'inventaire de la succession provenait d'une erreur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Valeur des biens - Détermination - Meubles meublants - Présomption légale - Preuve contraire . Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 764 du Code général des impôts, un tribunal qui, pour réfuter l'allégation du contribuable selon laquelle l'estimation des tableaux portée à l'inventaire de la succession provenait d'une erreur, énonce que ce contribuable parfaitement informé du résultat de la vente publique aurait dû en tirer toutes les conséquences quant à leur estimation avant de clôturer cet inventaire. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-11-26, Bulletin 1996, IV, n° 286

(2), p. 245 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> CGI 764

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.