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JURITEXT000007038499

JURITEXT000007038499 CXCXAX1996X05X05X00186X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/84/JURITEXT000007038499.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1996, 94-15.799, Publié au bulletin 1996-05-09 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 94-15799 Bulletin 1996 V N° 186 p. 131 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 1994-04-12 1994-04-12 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, pour ouvrir droit à l'allocation de logement social, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 m2 ; que, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation peut être accordée à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse ayant refusé le bénéfice de l'allocation de logement sociale à Mlle X..., au motif que la condition de superficie de son logement n'était pas remplie, l'intéressée a formé un recours contre la décision de la Caisse ; que pour faire droit au recours de Mlle X..., le Tribunal retient que la condition de surface était réputée remplie, s'agissant d'une chambre située dans un foyer doté de services collectifs et énonce qu'à tout le moins, une dérogation pouvait être accordée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la chambre occupée par Mlle X... avait une superficie inférieure à 9 m2 et que la dérogation à la condition de surface constituait, pour la Caisse, une simple faculté, le Tribunal, qui ne pouvait substituer son appréciation à celle de la Caisse et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours formé par Mlle X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement (loi du 16 juillet 1971) - Conditions - Surface habitable - Dérogation - Simple faculté pour la Caisse . SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement (loi du 16 juillet 1971) - Attribution - Attribution en dehors des conditions légales - Prise en charge par la Caisse - Condition Selon l'article R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 m2 pour ouvrir droit à l'allocation de logement à caractère social. La dérogation à la condition de surface constitue pour la Caisse d'allocations familiales une simple faculté. Le Tribunal qui relève que la chambre occupée dans un foyer de services collectifs a une superficie inférieure à 9 m2 ne peut substituer son appréciation à celle de la Caisse et décider que la condition de surface est réputée remplie. Code de la sécurité sociale R831-13-1 Loi 71-582 1971-07-16

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