JURITEXT000007038507 CXCXAX1996X05X05X00200X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/85/JURITEXT000007038507.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1996, 94-15.177, Publié au bulletin 1996-05-23 Cour de cassation Cassation. 94-15177 Bulletin 1996 V N° 200 p. 140 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1994-03-25 1994-03-25 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Ollier. Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 de ladite ordonnance, les accords d'intéressement doivent instituer un mode de rémunération collective ; que toute stipulation non conforme à cette exigence entraîne la perte totale du droit à exonération ; Attendu que la société Actia a conclu avec les représentants de ses salariés, le 4 décembre 1987, un accord d'intéressement pour une durée de 3 ans ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1988 à 1990, l'URSSAF, estimant que cet accord, prévoyant que 25 % de la somme à distribuer aux salariés serait répartie en tenant compte des points de mérite qui leur seraient attribués par l'encadrement, était irrégulier, a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes distribuées à ce titre ; Attendu que, pour annuler le redressement en ce qu'il portait sur la partie de l'intéressement non affectée par la clause litigieuse, la cour d'appel a retenu que seule la partie des sommes sur lesquelles elle portait devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause faisait perdre à la totalité des sommes distribuées leur caractère de rémunération collective, en sorte qu'aucune exonération n'était possible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Rémunération collective - Absence - Conséquence Il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 que pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 de ce texte, les accords d'intéressement doivent instituer un mode de rémunération collective. La méconnaissance de cette exigence entraîne, non une perte partielle, mais la perte totale du droit à exonération. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-03-21, Bulletin 1996, V, n° 109, p. 75 (cassation partielle).<br/> Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.