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JURITEXT000007038512

JURITEXT000007038512 CXCXAX1996X06X02X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/85/JURITEXT000007038512.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 1996, 94-18.961, Publié au bulletin 1996-06-20 Cour de cassation Cassation. 94-18961 Bulletin 1996 II N° 174 p. 106 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1994-07-05 1994-07-05 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocat : M. de Nervo. Rapporteur : M. Laplace. Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que la SCI rue de Cambrai à Paris 19e (la SCI) a assigné, avant tout procès, les deux propriétaires, dont la SNCF, riverains du terrain sur lequel elle édifiait un immeuble ; que la SNCF a fait appel de l'ordonnance de référé désignant, à la demande de la SCI, un expert ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer l'appel de la SNCF irrecevable, la cour d'appel soulève un moyen qu'elle déclare, étant d'ordre public, relever d'office sans avoir au préalable mis les parties en mesure de présenter leurs observations ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 145 et 490 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance du juge des référés qui, avant tout procès, prescrit une mesure d'instruction sans rester saisi d'une demande distincte, peut faire l'objet d'un appel immédiat ; Attendu que, pour déclarer l'appel de la SNCF irrecevable, l'arrêt énonce que l'ordonnance qui a prescrit une mesure d'instruction, sans trancher dans son dispositif quelque partie que ce soit du principal, ne peut être frappée d'appel immédiat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations, que le premier juge avait statué " dans le cadre d'un référé préventif ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Appel - Recevabilité. 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité 1° APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité 1° Viole le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel, soulève un moyen qu'elle déclare, étant d'ordre public, relever d'office sans avoir au préalable mis les parties en mesure de présenter leurs observations. 2° MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Décision - Appel - Recevabilité. 2° REFERE - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Décision - Appel - Recevabilité 2° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Mesures d'instruction - Sauvegarde de la preuve avant tout procès 2° L'ordonnance du juge des référés qui, avant tout procès, prescrit une mesure d'instruction sans rester saisi d'une demande distincte, peut faire l'objet d'un appel immédiat. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1992-12-02, Bulletin 1992, II, n° 288, p. 143 (cassation) ; Chambre civile 2, 1995-03-15, Bulletin 1995, II, n° 91, p. 53 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1995-06-21, Bulletin 1995, II, n° 194, p. 112 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : nouveau Code de procédure civile 145, 490 nouveau Code de procédure civile 16

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