JURITEXT000007038514 CXCXAX1996X05X05X00210X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/85/JURITEXT000007038514.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1996, 92-42.816, Publié au bulletin 1996-05-28 Cour de cassation Cassation. 92-42816 Bulletin 1996 V N° 210 p. 146 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1991-09-27 1991-09-27 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Ransac. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu que M. X... a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Câblerie de Lens, afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement ; Attendu que pour déclarer périmée l'instance d'appel, l'arrêt attaqué retient que les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 1989 par lettre prescrivant à l'appelant de conclure 2 mois au moins avant cette date ou de faire savoir qu'il s'en tiendrait à des explications orales, et qu'en omettant de répondre à cette demande l'appelant n'a pas accompli les diligences expressément mises à sa charge par la juridiction d'appel, pendant le délai prévu à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans la convocation de M. X... à l'audience, délivrée par le greffier de la Cour en application de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Diligences fixées dans la convocation délivrée par le greffe (non) . PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Prud'hommes - Diligences fixées dans la convocation délivrée par le greffe (non) Aux termes de l'article R. 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare périmée l'instance d'appel en retenant l'absence de diligences de l'appelant alors que celles-ci, prescrites dans la convocation délivrée par le greffier en application de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, n'émanaient pas de la juridiction. Code du travail R516-3 nouveau Code de procédure civile 937, 386
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.