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JURITEXT000007038516

JURITEXT000007038516 CXCXAX1996X06X03X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/85/JURITEXT000007038516.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juin 1996, 94-16.902, Publié au bulletin 1996-06-05 Cour de cassation Cassation. 94-16902 Bulletin 1996 III N° 136 p. 88 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 1994-04-15 1994-04-15 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Fromont. Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 15 avril 1994), que la société Semader, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, chargé la société Bourse du bâtiment de l'Océan Indien (BBOI) de la réalisation d'un lotissement ; que les travaux de voies et réseaux divers ont été sous-traités par la société BBOI à la société Travaux publics de l'Océan Indien (TPOI) pour un prix forfaitaire ; que cette société, alléguant avoir exécuté des travaux supplémentaires, a assigné en paiement de ceux-ci l'entrepreneur principal ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'un représentant de la société BBOI a apposé la mention " OK " en marge d'un document concernant des travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant, qu'il a signé ce document et que, dans une lettre au maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal n'a contesté ni la réalité ni le coût de ces travaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il était stipulé dans le contrat de sous-traitance qu'aucun travail supplémentaire ou modificatif ne serait accepté et payé en supplément à l'entreprise sous-traitante s'il n'avait pas fait l'objet d'une commande écrite émanant du représentant qualifié de l'entreprise principale précisant son prix et le délai d'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une telle commande, ou qui n'a pas caractérisé la renonciation de la société BBOI à se prévaloir de cette clause, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée. CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Contrat à prix forfaitaire - Travaux supplémentaires - Clause prévoyant un ordre écrit - Mention " OK " apposée par l'entrepreneur principal - Condition suffisante (non) . CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Contrat à prix forfaitaire - Travaux supplémentaires - Clause prévoyant un ordre écrit - Mention " OK " apposée par l'entrepreneur principal - Renonciation - Portée Dès lors qu'un contrat de sous-traitance à prix forfaitaire prévoit la nécessité d'un ordre écrit pour l'exécution de travaux supplémentaires, la mention " OK ", apposée par l'entrepreneur principal en marge d'un procès-verbal de chantier contenant des travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant, n'établit pas l'existence d'une commande et ne saurait caractériser la renonciation du premier à se prévaloir de la clause contractuelle susvisée. Code civil 1134

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