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JURITEXT000007038527

JURITEXT000007038527 CXCXAX1996X04X05X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/85/JURITEXT000007038527.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1996, 94-16.688, Publié au bulletin 1996-04-04 Cour de cassation Cassation. 94-16688 Bulletin 1996 V N° 138 p. 96 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 1994-02-25 1994-02-25 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de 2 jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les 2 jours suivant la prescription de prolongation ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser à Mlle X... les indemnités journalières pour la période du 19 au 25 février 1993 au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était pas parvenu ; Attendu que pour accueillir le recours de Mlle X... la décision attaquée énonce que celle-ci a adressé l'avis de prolongation d'arrêt de travail à son employeur qui l'a bien reçu et que la Caisse qui a refusé de lui délivrer un récépissé du dépôt de cet avis par ses soins le 18 février 1993 ne peut prétendre qu'elle ne l'a pas reçu ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réception par l'employeur, à une date au surplus non précisée, du volet qui lui était destiné n'établissait pas la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail à la Caisse, et que cette preuve ne pouvait d'avantage résulter des affirmations de l'intéressée relatives à un dépôt de cet avis, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la Caisse - Preuve - Eléments de preuve - Réception par l'employeur du volet qui lui est destiné (non) . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la Caisse - Preuve - Eléments de preuve - Affirmations de l'assuré (non) SECURITE SOCIALE - Formalités - Accomplissement - Preuve - Eléments de preuve - Réception par l'employeur du volet qui lui est destiné (non) SECURITE SOCIALE - Formalités - Accomplissement - Preuve - Eléments de preuve - Affirmations de l'assuré (non) PREUVE (règles générales) - Eléments de preuve - Eléments permettant de fonder une décision - Sécurité sociale - Formalités - Accomplissement La réception par l'employeur, à une date au surplus non précisée, du volet de l'avis de prolongation d'arrêt de travail qui lui est destiné n'établit pas la preuve de l'envoi de cet avis par l'assuré à la Caisse, cette preuve ne pouvant davantage résulter des affirmations de l'intéressé. Code civil 1315 Code de la sécurité sociale L321-2, R321-2, R323-12 Règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté 1947-06-19 art. 22-ter

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