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JURITEXT000007038533

JURITEXT000007038533 CXCXAX1996X06X03X00156X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/85/JURITEXT000007038533.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 1996, 93-15.259, Publié au bulletin 1996-06-26 Cour de cassation Cassation. 93-15259 Bulletin 1996 III N° 156 p. 100 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Reims, 1993-04-06 1993-04-06 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : MM. Blanc, Foussard. Rapporteur : M. Chollet. Sur le premier moyen : Vu l'article 1759 du Code civil, ensemble les articles 1736 et 1738 du même Code ; Attendu que, si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions pour le terme fixé par l'usage des lieux et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 1993), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Y..., propriétaires d'un appartement donné à bail, en 1956, à M. X..., pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction, au visa de la loi du 1er septembre 1948, en catégorie 2 B, lui ont donné congé, le 11 décembre 1981, en rappelant les dispositions de l'article 4 de cette loi ; qu'un arrêt " définitif " du 8 janvier 1986 a dit que l'appartement relevait de la catégorie 2 A à compter du 25 juin 1980 ; Attendu que, pour décider que les époux X... étaient, depuis le 30 juin 1980, occupants sans titre de l'appartement, l'arrêt retient que celui-ci a été classé par arrêt définitif dans la catégorie 2 A avec effet rétroactif au 25 juin 1980 et que les époux X... n'ayant jamais accepté le prix, devenu libre, de la location, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la validité du congé postérieur au 30 juin 1980, date du refus commun du prix proposé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation d'un classement et le classement dans une catégorie libérée n'ont pas pour effet de mettre fin au bail, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de congé délivré pour le 30 juin 1980, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Classement du local - Local classé en catégorie II A - Contestation du classement - Effets - Assimilation à un congé (non) . BAIL (règles générales) - Congé - Validation - Absence - Location soumise à la loi du 1er septembre 1948 - Contestation du classement en catégorie II A. - Portée La contestation d'un classement et le classement dans une catégorie libérée de l'application de la loi du 1er septembre 1948 n'ont pas pour effet de mettre fin au bail. Viole l'article 1759 du Code civil, ensemble les articles 1736 et 1738 du même Code la cour d'appel qui, pour décider que des locataires étaient devenus occupants sans titre, retient que le local a été classé dans la catégorie II A et que ceux-ci n'avaient jamais accepté le prix, devenu libre de la location, tout en constatant l'absence de congé. Code civil 1759, 1736, 1738 Loi 48-1360 1948-09-01

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