JURITEXT000007038551 CXCXAX1996X10X01X00349X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/85/JURITEXT000007038551.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 octobre 1996, 95-10.234, Publié au bulletin 1996-10-15 Cour de cassation Rejet. 95-10234 Bulletin 1996 I N° 349 p. 245 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1994-11-09 1994-11-09 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Ancel. Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Sefi soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Prakla contre l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1994) qui, statuant sur contredit sans mettre fin à l'instance, a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence invoquée par la société Prakla, et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal ; Mais attendu, qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; Que le pourvoi est, donc, recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société allemande Prakla fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence de la juridiction française invoquée par elle dans le litige l'opposant à la société française Sefi à propos de l'exécution de travaux au Niger, sur le fondement de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, alors que ce texte n'interdit pas de se prévaloir d'une option de compétence pour désigner plusieurs juridictions étrangères, et alors qu'il suffit que la désignation de la juridiction revendiquée soit certaine, la désignation globale des tribunaux d'un Etat étant licite en matière internationale ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu qu'en l'absence d'option légale de compétence la société Prakla, qui invoquait l'incompétence de la juridiction française, n'était pas recevable à désigner comme principalement compétentes " les juridictions de la République du Niger ", en vertu d'une clause attributive, et, subsidiairement, le tribunal de commerce de Hanovre, lieu de son siège social ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit. 1° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Cassation - Décision susceptible 1° Les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation. 2° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Désignation de la juridiction revendiquée - Société - Exception d'incompétence de la juridiction française - Absence d'option légale de compétence - Désignation alternative - Désignation à titre principal des juridictions d'un Etat étranger visées par une clause attributive - Désignation à titre subsidiaire du tribunal de commerce étranger du lieu de son siège social - Irrecevabilité. 2° En l'absence d'une option légale de compétence, la partie qui soulève l'incompétence de la juridiction française ne peut désigner, à titre principal, les juridictions d'un Etat étranger visées par une clause attributive, et, à titre subsidiaire, le tribunal de commerce, également étranger, du lieu de son siège social. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1995-04-11, Bulletin 1995, I, n° 163, p. 117 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> 1° : nouveau Code de procédure civile 87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.