JURITEXT000007038569 CXCXAX1999X03X03X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/85/JURITEXT000007038569.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 1999, 97-15.800, Publié au bulletin 1999-03-17 Cour de cassation Cassation. 97-15800 Bulletin 1999 III N° 69 p. 47 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Riom, 1997-04-10 1997-04-10 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : M. Capron, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Martin. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-10 du Code des assurances ; Attendu qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 1997), que la société immobilière Z..., X... de Jarnieu (SIMC), maître de l'ouvrage, assurée par la société La Concorde en police dommages-ouvrage, a, alors qu'elle n'était pas immatriculée, chargé M. Y..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble destiné à être vendu par lots ; que le chantier ayant été abandonné et des désordres étant apparus, la société SIMC a assigné en réparation la compagnie La Concorde ; que l'incapacité à agir de la SIMC a été soulevée et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble rénové, ainsi que MM. Z... et X... de Jarnieu sont intervenus à l'instance ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure, l'arrêt, après avoir écarté l'intervention personnelle des associés, retient que l'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé de reverser intégralement les indemnités qui pourraient être allouées à MM. Z... et X... de Jarnieu, force est d'en déduire que le syndicat des copropriétaires n'avait aucun droit propre à faire valoir et que son intervention n'a pas couvert l'irrégularité de fond affectant l'assignation introductive d'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que du fait de l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires était le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Vente de l'ouvrage par l'assuré - Vente après achèvement - Effet . ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Vente de l'ouvrage par l'assuré - Effet à l'égard de l'acquéreur Viole l'article L. 121-10 du Code des assurances la cour d'appel qui pour prononcer la nullité de la procédure introduite par le maître de l'ouvrage, retient que le syndicat des copropriétaires n'a aucun droit propre à faire valoir et que son intervention n'a pas couvert l'irrégularité de fond affectant l'assignation introductive d'instance, alors que du fait de l'aliénation de l'immeuble, le syndicat était le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-02-22, Bulletin 1995, III, n° 56, p. 38 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances L121-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.