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JURITEXT000007038572

JURITEXT000007038572 CXCXAX1999X03X03X00072X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/85/JURITEXT000007038572.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 1999, 97-19.293, Publié au bulletin 1999-03-17 Cour de cassation Cassation partielle. 97-19293 Bulletin 1999 III N° 72 p. 50 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Limoges, 1997-01-09 1997-01-09 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Cachelot. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 janvier 1997), que Mlle Z..., propriétaire de deux immeubles contigus, a vendu l'un d'eux aux époux X..., afin qu'après démolition, ceux-ci y construisent un nouvel immeuble constitué d'un rez-de-chaussée et d'un entresol destinés à l'exercice de leur activité professionnelle ainsi que d'un appartement ; qu'en paiement de cette acquisition, les époux X... se sont engagés à céder à Mlle Z... le lot constitué par l'appartement et une quote-part des parties communes ; qu'au décès de M. X..., sa veuve et ses enfants ont constitué la société civile immobilière Boulevard Louis Blanc (la SCI), qui est devenue propriétaire des lots antérieurement dévolus aux époux X... et dont M. Y... est devenu associé et gérant ; que la SCI a donné à bail à une autre société les locaux destinés à l'exploitation d'un restaurant et a exécuté des travaux d'aménagement dans l'immeuble ; que Mlle Z... a assigné la SCI et M. Y... en suppression ou modification des aménagements réalisés sans son accord ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1850 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... personnellement à des travaux tendant à la suppression de certains aménagements, l'arrêt retient que celui-ci, principal porteur de parts et gérant de la SCI, ayant pris une part personnelle à l'exécution des travaux est responsable, individuellement, envers la société et envers les tiers des fautes commises dans sa gestion ; qu'ainsi doivent être qualifiés des travaux faits au mépris des droits des copropriétaires ou propriétaires visés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes commises par M. Y... étaient séparables de ses fonctions de gérant de la SCI et lui étaient imputables personnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... personnellement, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Gérant - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Conditions - Faute séparable de ses fonctions . Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne personnellement le gérant d'une société civile immobilière, à raison de travaux que cette dernière, copropriétaire dans un immeuble, a réalisés au mépris des droits des autres copropriétaires ou propriétaires voisins, sans rechercher si les fautes commises par ce gérant étaient séparables de ses fonctions et lui étaient imputables personnellement. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-04-28, Bulletin 1998, IV, n° 139, p. 110 (cassation).<br/> Code civil 1850

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