JURITEXT000007038573 CXCXAX1999X03X03X00073X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/85/JURITEXT000007038573.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 1999, 98-70.071, Publié au bulletin 1999-03-17 Cour de cassation Cassation. 98-70071 Bulletin 1999 III N° 73 p. 50 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1998-02-13 1998-02-13 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocat : M. Cossa. Rapporteur : M. Cachelot. Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme ; Attendu que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; Attendu que pour fixer l'indemnité due à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit du District du plateau de Saclay, d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1998 n° 97-42.071) retient que la date de référence est celle à laquelle est devenue opposable aux tiers la délibération du conseil municipal de Gif-sur-Yvette du 8 octobre 1996, qui a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions révisées du plan d'occupation des sols et qui a donné lieu aux mesures de publicité prévues à l'article R. 123-10, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, s'agissant du plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; Qu'en statuant ainsi, alors que le plan d'occupation des sols en cours de révision, dont l'application anticipée avait été décidée, n'était ni rendu public ni approuvé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations). URBANISME - Plan d'occupation des sols - Terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation ou un espace vert - Evaluation par le juge de l'expropriation - Date de référence - Publication du plan d'occupation des sols ou de sa révision . EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Terrain réservé - Plan d'occupation des sols - Date de référence - Délibération prévoyant l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols - Absence d'influence EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Situation juridique de l'immeuble - Plan d'occupation des sols - Date de référence - Publication du plan d'occupation des sols ou de sa révision Viole les articles L. 213-6 et L. 213-4 a du Code de l'urbanisme la cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'expropriation d'un bien soumis au droit de préemption, retient que la date de référence est celle à laquelle est devenue opposable aux tiers la délibération du conseil municipal décidant de l'application par anticipation des dispositions révisées du plan d'occupation des sols, alors que ce plan en cours de révision, dont l'application anticipée avait été décidée, n'était ni rendu public, ni approuvé. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-03-17, Bulletin 1993, III, n° 39, p. 26 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de l'urbanisme L213-6, L213-4 a)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.