JURITEXT000007038585 CXCXAX1998X09X03X00180X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/85/JURITEXT000007038585.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 septembre 1998, 97-11.476, Publié au bulletin 1998-09-30 Cour de cassation Rejet. 97-11476 Bulletin 1998 III N° 180 p. 120 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1996-11-13 1996-11-13 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : MM. Le Prado, Blondel. Rapporteur : M. Bourrelly. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1996) que le 24 mars 1992, M. et Mme Z... (les époux Y...), preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société SAFIP, ont notifié à celle-ci une demande de renouvellement du bail ; que le 22 juin suivant, la société SAFIP leur a notifié un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, puis a assigné ses locataires le 12 juillet 1994 en déclaration de la validité de ce refus et expulsion ; Attendu que les époux Y..., M. X... et M. A..., ès qualités respectives de représentant des créanciers et d'administrateur au redressement judiciaire des époux Y..., font grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, 1° que la forclusion édictée par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, ne concerne que l'absence de contestation des motifs de renouvellement ou l'absence de demande de paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'en énonçant que la forclusion encourue par les époux Y... les empêchait de contester la régularité formelle du congé qui n'a pas été précédé d'une mise en demeure d'avoir à exécuter le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° que le bailleur peut donner congé au preneur un mois après qu'il l'a mis en demeure d'avoir à exécuter le bail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 3° que la forclusion édictée par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ne concerne que l'absence de contestation des motifs du refus de renouvellement ou l'absence de demande en paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'en énonçant que la forclusion encourue par les époux Y... les empêchait de contester l'existence d'une infraction irréversible qui aurait dispensé la société SAFIP de leur adresser une mise en demeure avant de leur donner congé, la cour d'appel a violé, à nouveau, le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté, abstraction faite de motifs surabondants, que les preneurs n'avaient pas contesté le refus dans les deux ans de sa notification, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la contestation, quel qu'en soit le motif, devait être portée devant le Tribunal avant l'expiration de ce délai, en a exactement déduit que les époux Y... étaient forclos et que le refus de renouvellement était valable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Refus sans offre d'indemnité d'éviction - Contestation - Forclusion - Effet . BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Forclusion - Domaine d'application - Action en contestation du refus de renouvellement La cour d'appel qui constate que les preneurs n'avaient pas contesté l'acte de refus de renouvellement dans les deux ans de sa notification et qui retient, à bon droit, que la contestation, quel qu'en soit le motif, devait être portée devant le Tribunal avant l'expiration de ce délai, en déduit exactement que les locataires étaient forclos et que le refus de renouvellement était valable. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-06-21, Bulletin 1995, III, n° 148, p. 100 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.