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JURITEXT000007038605

JURITEXT000007038605 CXCXAX1999X02X01X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/86/JURITEXT000007038605.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 février 1999, 96-22.540, Publié au bulletin 1999-02-23 Cour de cassation Rejet. 96-22540 Bulletin 1999 I N° 62 p. 40 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1996-09-20 1996-09-20 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocat : la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Aubert. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 1996), que M. X... a été inscrit sur la liste des conseils juridiques à compter du 20 février 1976 ; qu'ayant ultérieurement quitté la profession, il a ensuite demandé et obtenu son inscription au barreau des Hauts-de-Seine le 9 mai 1994 ; que, quelques mois plus tard, après avoir démissionné de ce barreau, il a sollicité son inscription au barreau de Saint-Denis de la Réunion, laquelle a été prononcée le 9 décembre 1994 avec rang d'ancienneté fixé au 9 mai 1994 ; que M. X... a alors demandé que son ancienneté soit fixée au 20 février 1976, date de son inscription sur la liste des conseils juridiques ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, que, en écartant l'activité de conseil juridique de M. X... à compter de la date de son inscription sur la liste des conseils juridiques, et en se fondant sur le seul rang d'ancienneté déterminé par le barreau des Hauts-de-Seine, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et les articles 96 et 257 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le conseil de l'Ordre des avocats de Saint-Denis de la Réunion n'était pas appelé à statuer sur la demande d'inscription d'un ancien conseil juridique, mais sur celle d'un avocat précédemment inscrit au barreau des Hauts-de-Seine et démissionnaire de ce dernier, l'arrêt énonce que, selon une lettre du batonnier des Hauts-de-Seine en date du 29 novembre 1994, M. X... avait été inscrit au tableau de ce barreau depuis la date de sa prestation de serment, soit le 9 mai 1994 ; que c'est à bon droit qu'il décide que le conseil de l'Ordre du barreau de Saint-Denis de la Réunion, en acceptant la réinscription de M. X..., ne pouvait modifier son rang au tableau tel qu'il avait été initialement fixé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Rang d'ancienneté - Avocat démissionnaire d'un autre barreau - Ancienneté préalablement acquise comme conseil juridique - Rang à cet autre barreau n'en tenant pas compte - Modification - Possibilité (non) . Lorsqu'il accueille la demande d'inscription d'un avocat démissionnaire d'un autre barreau, le conseil de l'Ordre ne peut modifier son rang au tableau tel que fixé lors de sa première inscription, pour tenir compte d'une ancienneté préalablement acquise en qualité de conseil juridique inscrit sur la liste, mais non retenue initialement.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.