← France

JURITEXT000007038620

JURITEXT000007038620 CXCXAX1998X01X05X00012X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/86/JURITEXT000007038620.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1998, 95-41.592, Publié au bulletin 1998-01-13 Cour de cassation Cassation. 95-41592 Bulletin 1998 V N° 12 p. 10 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1994-03-03 1994-03-03 Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. Terrail. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que le reçu pour solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire lorsqu'il a été établi en exécution d'une transaction qui est nulle ; Attendu que M. X... engagé, le 6 juin 1988, comme cadre stagiaire par la société Carrefour a été affecté, à compter du 10 juin 1991, en qualité de chef-comptable, à la société Providange, filiale de la société Carrefour ; que le 1er juin 1992, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 3 juin suivant ; qu'au cours de cet entretien les parties ont conclu une transaction et que le 9 juin 1992 une lettre de licenciement a été adressée au salarié qui a signé, le 11 juin, un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que le salarié était informé de la rupture de son contrat dont il avait accepté le principe et qu'il ne pouvait soutenir qu'il se trouvait encore, lors de la signature de l'accord, dans un lien de subordination, le licenciement ayant d'ores et déjà été décidé et accepté dans son principe ; qu'elle ajoute que la preuve de concessions réciproques étant rapportée, l'acte litigieux constitue une transaction opposable à toute réclamation ultérieure et qu'en outre le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la transaction conclue par les parties, destinée à régler les conséquences d'un licenciement, avait été conclue avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement et que le reçu pour solde de tout compte avait été établi en exécution de cette transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Validité - Condition . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Rupture intervenue et définitive - Nécessité TRANSACTION - Nullité - Cas - Contrat de travail - Licenciement - Signature antérieure à la notification - Effet TRANSACTION - Nullité - Effets - Reçu pour solde de tout compte - Effet libératoire - Défaut CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Effet libératoire - Condition TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Rupture intervenue et définitive - Moment La transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. Dès lors la transaction destinée à régler les conséquences d'un licenciement, conclue par les parties avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement est nulle et le reçu pour solde de tout compte établi en exécution de cette transaction n'a pas d'effet libératoire. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-12-02, Bulletin 1997, V, n° 415

(2), p. 298 (rejet).<br/> Code du travail L122-14, L122-14-7, L122-17

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.