JURITEXT000007038621 CXCXAX1997X11X05X00394X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/86/JURITEXT000007038621.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1997, 96-12.135, Publié au bulletin 1997-11-20 Cour de cassation Cassation. 96-12135 Bulletin 1997 V N° 394 p. 283 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1995-12-18 1995-12-18 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Thavaud. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 461-5, L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, une épicondylite déclarée le 18 novembre 1992 par M. San Filippo, salarié de la société Nocente ; Attendu que, pour déclarer cette prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le certificat médical du 16 juin 1992, qui ne répondait pas aux exigence de l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, ne pouvait être considéré comme certificat de première constatation de la maladie, et que M. San Filippo n'ayant pas repris son travail après le 15 juin 1992, le délai de prise en charge de 7 jours était expiré, le 18 novembre 1992, lorsqu'il a fait sa déclaration, accompagnée d'un certificat conforme ; Qu'en statuant ainsi, alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, et en refusant d'examiner le certificat médical délivré le 16 juin 1992, qui pouvait constituer la première constatation médicale de l'épicondylite visée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Troubles constitutifs - Première constatation médicale - Forme . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Troubles constitutifs - Première constatation médicale - Définition La première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie. Il s'ensuit qu'un certificat médical ne répondant pas aux exigences de l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale peut néanmoins constituer la première constatation médicale d'une maladie professionnelle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.