JURITEXT000007038636 CXCXAX1998X01X04X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/86/JURITEXT000007038636.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 janvier 1998, 95-11.894, Publié au bulletin 1998-01-06 Cour de cassation Rejet. 95-11894 Bulletin 1998 IV N° 3 p. 2 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1994-12-14 1994-12-14 Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Mourier. Avocats : M. Le Prado, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Armand-Prévost. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Orléans, 14 décembre 1996) de l'avoir condamné, en qualité de caution de la société Euro Bati 2001, à payer à la Compagnie générale de location d'équipements CGLE (la CGLE) une certaine somme outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration de créance, qui s'analyse en une demande en justice, adressée à un autre organe que le représentant des créanciers, seul habilité à la recevoir, ne vaut pas déclaration de créance, laquelle doit donc être déclarée éteinte ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la CGLE avait déclaré sa créance entre les mains de l'administrateur, a estimé néanmoins que celle-ci demeurait valable aux motifs inopérants qu'elle avait été transmise au représentant des créanciers, a violé les dispositions des articles 50 et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que tant que la créance invoquée par un créancier ne fait pas l'objet d'une admission au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal, il lui appartient de prouver son existence et son montant à l'égard de la caution poursuivie et que cette preuve ne peut résulter de décomptes établis unilatéralement par le créancier et se bornant à attester du montant des créances calculées par ce dernier ; que la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur un décompte établi par la CGLE, a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la caution ne peut être condamnée à payer des intérêts au taux légal à titre personnel qu'à compter de la mise en demeure qui lui est adressée par le créancier ; qu'en fixant à la date de la résiliation du contrat le point de départ des intérêts au taux légal dus par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, à bon droit, qu'est valable la déclaration de créance, adressée par la CGLE non au représentant des créanciers mais à l'administrateur, dès lors que ce dernier l'a transmise à son véritable destinataire qui l'a enregistrée dans le délai légal prévu pour la déclaration des créances ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle constate qu'ils n'ont pas été discutés par M. X..., a souverainement apprécié le montant de la créance de la CGLE ; Attendu, enfin, que, fixé par le tribunal à la date de résiliation du contrat de crédit-bail, le point de départ des intérêts de retard n'a pas été contesté devant la cour d'appel par M. X... ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Forme - Remise par l'administrateur au représentant des créanciers - Validité - Condition . Est valable la déclaration de créance adressée par un créancier non au représentant des créanciers mais à l'administrateur dès lors que ce dernier l'a transmise à son véritable destinataire qui l'a enregistrée dans le délai prévu pour la déclaration des créances. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 260
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.