JURITEXT000007038649 CXCXAX1998X03X02X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/86/JURITEXT000007038649.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mars 1998, 95-20.528, Publié au bulletin 1998-03-11 Cour de cassation Cassation. 95-20528 Bulletin 1998 II N° 84 p. 51 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-06-30 1995-06-30 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : Mme Borra. Sur le moyen unique : Vu l'article 1690 du Code civil ; Attendu que si le jugement prononçant la validité d'une saisie-arrêt, dessaisit le débiteur des sommes arrêtées pour en opérer le transport au saisissant, et si ce transport est opposable au tiers, c'est à la double condition, d'une part, que le jugement soit passé en force de chose jugée, d'autre part, qu'il ait été signifié au tiers saisi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, en vertu d'un titre exécutoire, fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de M. Y..., entre les mains de la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse (la caisse) ; qu'un jugement a validé cette saisie et dit que le tiers saisi devait se libérer entre les mains de M. X... des condamnations prononcées contre M. Y... ; que ce dernier a été déclaré en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et que M. X... n'ayant pu obtenir du tiers saisi le paiement de la somme saisie-arrêtée, l'a assigné en déclaration affirmative ; que la caisse a déclaré ne plus détenir aucune somme pour le compte de M. Y... ; Attendu que pour déclarer la caisse débitrice pure et simple des causes de la saisie, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le fait pour M. X... de ne pas avoir déclaré sa créance est sans incidence, dès lors qu'avant l'ouverture de la procédure collective, il a signifié à M. Y... le jugement validant la saisie-arrêt, et qu'il a ainsi obtenu le transport cession à son profit de la créance du saisi ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Jugement - Opposabilité au tiers saisi - Conditions - Signification au tiers saisi - Force de chose jugée . SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Jugement - Effets - Transfert au saisissant de la somme arrêtée - Conditions - Signification au tiers saisi - Force de chose jugée Si le jugement qui prononce la validité d'une saisie-arrêt dessaisit le débiteur des sommes arrêtées pour en opérer le transport au saisissant et si ce transport est opposable au tiers, c'est à la double condition que le jugement soit passé en force de chose jugée et qu'il ait été signifié au tiers saisi. Code civil 1690 Loi 91-650 1991-07-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.