JURITEXT000007038655 CXCXAX1998X03X02X00093X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/86/JURITEXT000007038655.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 1998, 96-50.017, Publié au bulletin 1998-03-18 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 96-50017 Bulletin 1998 II N° 93 p. 56 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1996-03-07 1996-03-07 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le moyen unique : Vu les articles 66 de la Constitution, 78-2 et 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de M. X..., de nationalité marocaine, et assigner ce dernier à résidence, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interpellation que le comportement de M. X... à l'intérieur et aux abords de la gare SNCF de Trappes, permettait aux agents de police judiciaire en patrouille anti-criminalité en un lieu particulièrement sensible de présumer que l'intéressé venait de commettre ou allait commettre une infraction ; Qu'en se déterminant ainsi alors que le procès verbal de police indiquait que les policiers, effectuant une patrouille anti-criminalité à la gare SNCF de Trappes avaient constaté que trois individus, descendus d'un véhicule venant de se garer sur le parking de la gare, se dirigeaient vers l'entrée de celle-ci et qu'à leur vue l'un d'eux, M. X..., s'était ravisé et avait fait demi-tour pour remonter dans le véhicule et alors qu'il ne résultait pas de ces énonciations un indice de nature à faire présumer de la part de cette personne qu'elle avait commis ou allait tenter de commettre une infraction, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mars 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Interpellation - Régularité - Conditions - Indices faisant présumer la préparation d'un crime ou d'un délit . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de son interpellation ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Pouvoirs des juges Encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui rejette l'exception de nullité de la procédure d'interpellation d'un étranger en retenant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interpellation que le comportement de l'intéressé permettait aux agents de la police judiciaire de présumer qu'il venait de commettre ou allait commettre une infraction alors que le procès-verbal indiquait que les policiers effectuant une patrouille dans une gare avaient constaté que trois individus descendus d'un véhicule venant de se garer sur le parking de la gare, se dirigeaient vers l'entrée de celle-ci et qu'à leur vue, l'un d'eux s'était ravisé, avait fait demi-tour pour remonter dans le véhicule et qu'il ne résultait pas de ces énonciations un indice de nature à faire présumer de la part de cette personne qu'elle avait commis ou allait tenter de commettre une infraction. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-02-04, Bulletin 1998, II, n° 43, p. 27 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure pénale 78-2, 136 Constitution 1958-10-04 art. 66 nouveau Code de procédure civile 627 ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.