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JURITEXT000007038683

JURITEXT000007038683 CXCXAX1997X12X02X00289X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/86/JURITEXT000007038683.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 décembre 1997, 96-11.046, Publié au bulletin 1997-12-03 Cour de cassation Rejet. 96-11046 Bulletin 1997 II N° 289 p. 172 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Fort-de-France, 1995-11-27 1995-11-27 Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. de Givry. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 1995), que Mme Y... a été blessée dans un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par M. X... ; qu'elle a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie Préservatrice foncière à payer au Fonds de garantie une somme en application de l'article L. 211-14 du Code des assurances, alors, selon le moyen, que l'absence totale d'offre assimilable à l'offre tardive relève des seules dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances qui prévoit comme sanction le double du taux de l'intérêt légal de l'indemnité allouée ; que l'article L. 211-14 relatif à l'offre manifestement insuffisante dont la sanction est la condamnation de l'assureur à verser au Fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, est inapplicable en cas d'offre tardive ou d'absence d'offre ; qu'en l'espèce, après avoir condamné la Préservatrice foncière au doublement du taux de l'intérêt légal pour défaut d'offre, la cour d'appel a condamné cette compagnie à verser d'office une somme de 50 000 francs au Fonds de garantie, au prétexte erroné qu'une absence d'offre constituerait une offre manifestement insuffisante ; qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'offre relevait de seules dispositions applicables à l'offre tardive, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que l'absence d'offre constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de l'article L. 211-14 du Code des assurances, dont elle a fait application sans préjudice de celle des dispositions de l'article L. 211-13 du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Effet . ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Défaut - Effet L'absence d'offre d'indemnisation constitue une offre manifestement insuffisante au sens de l'article L. 211-14 du Code des assurances dont elle a fait application sans préjudice de celle des dispositions de l'article L. 211-13 du même Code. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-02-19, Bulletin 1997, II, n° 40, p. 23 (cassation partielle).<br/> Code des assurances L211-14, L211-13 Loi 85-677 1985-07-05

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