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JURITEXT000007038686

JURITEXT000007038686 CXCXAX1998X03X03X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/86/JURITEXT000007038686.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mars 1998, 96-14.840 96-15.251, Publié au bulletin 1998-03-18 Cour de cassation Cassation. 96-14840 96-15251 Bulletin 1998 III N° 67 p. 44 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Riom, 1995-12-18 1995-12-18 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Boscheron. Joint les pourvois n°s 96-15.251 et 96-14.840 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-15.251 : Vu l'article 1432 du Code civil, ensemble l'article 1998 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 décembre 1995), que M. X... a consenti de 1985 à 1994 des ventes d'herbe sur pied au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Y..., constitué entre MM. Y..., sur des parcelles appartenant en propre à son épouse et sur des parcelles dépendant de la communauté existante entre les époux ; que le GAEC Y... et MM. Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur ces parcelles en application des dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural ; que les époux X... ont notamment soutenu en défense que le bail rural revendiqué était nul en l'absence d'autorisation d'exploiter ; Attendu que pour débouter le GAEC Y... et MM. Y... de leurs demandes, en ce qui concerne les parcelles appartenant en propre à Mme X..., l'arrêt retient que M. X... ne pouvait consentir sans le consentement exprès de son épouse un bail rural sur ces parcelles en application de l'article 1432 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X... n'était pas engagée sur le fondement d'un mandat apparent ou si elle n'avait pas ratifié la mise à disposition des parcelles en cause au profit du GAEC Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° 96-14.840, qui est recevable : Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble l'article L. 331-15 du Code rural ; Attendu que pour décider que le GAEC Y... était titulaire d'un bail rural depuis le 11 novembre 1985 sur les parcelles appartenant en communauté aux époux X..., l'arrêt retient que toutes les actions exercées en application du contrôle des structures se prescrivent par trois ans et que dès lors, les époux X... ne sont plus fondés à invoquer l'absence d'autorisation d'exploiter ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... opposaient la nullité du bail par voie d'exception, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 96-14.840 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. 1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Bailleur - Bail consenti par un époux - Bien propre du conjoint - Mandat apparent - Recherche nécessaire. 1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Mise à disposition - Mise à disposition consentie par un époux - Ratification par le conjoint propriétaire - Recherche nécessaire 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Propres d'un époux - Gestion par son conjoint - Bail à ferme - Mandat apparent - Recherche nécessaire 1° Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour débouter un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de sa demande en reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles appartenant en propre à une femme mariée, retient que l'époux ne pouvait consentir un bail rural sur ces parcelles sans le consentement exprès de son épouse, sans rechercher comme il le lui était demandé, si celle-ci n'était pas engagée sur le fondement d'un mandat apparent ou si elle n'avait pas ratifié la mise à disposition des parcelles en cause au profit du GAEC. 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Nullité - Exception de nullité - Perpétuité. 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Défaut - Nullité du bail - Exception de nullité - Perpétuité 2° PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception de nullité - Perpétuité 2° Viole le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle et l'article L. 331-15 du Code rural une cour d'appel qui, pour décider qu'un groupement agricole d'exploitation en commun est titulaire d'un bail rural sur des parcelles appartenant en communauté à des époux, retient que, les actions exercées en application du contrôle des structures se prescrivant par 3 ans, ceux-ci ne sont plus fondés à invoquer l'absence d'autorisation d'exploiter alors que ces époux opposaient la nullité du bail par voie d'exception. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1995-12-19, Bulletin 1995, I, n° 477, p. 330 (cassation), et les arrêts cités.<br/> 2° : Code rural L331-15

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