JURITEXT000007038709 CXCXAX1998X10X01X00280X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/87/JURITEXT000007038709.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1998, 96-17.315, Publié au bulletin 1998-10-07 Cour de cassation Rejet. 96-17315 Bulletin 1998 I N° 280 p. 195 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1995-11-09 1995-11-09 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : M. Balat, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Marc. Sur le moyen unique : Attendu que, pour garantir le remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti par une banque, Gaëtan X... a adhéré en 1990 à l'assurance de groupe souscrite par celle-ci auprès de la compagnie Générali et destinée à couvrir les risques décès et invalidité ; que, dans le formulaire d'adhésion, il a répondu par la négative aux questions " êtes-vous atteint d'une maladie ? ", " avez-vous suivi ou devez-vous suivre un traitement régulier quel qu'il soit ? " et " avez-vous autre chose à ajouter concernant votre état de santé actuel ou antérieur ? ", que pour justifier d'un arrêt de travail à compter du 1er mars 1991 et d'un état d'invalidité, il a remis à l'assureur, dont il sollicitait la garantie, un certificat médical comportant la mention " séropositif HIV depuis été 1989 " ; qu'il a, par la suite, assigné la compagnie Générali pour obtenir sa condamnation à prendre en charge le remboursement du prêt ; que cette compagnie, faisant valoir que l'arrêt de travail était consécutif à la séropositivité de Gaëtan X..., révélée à ce dernier lors d'un examen prénuptial en août 1989, a sollicité reconventionnellement l'annulation de l'adhésion pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'après le décès de Gaëtan X... en 1993, l'instance a été reprise par son épouse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1995), d'avoir accueilli la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que la séropositivité n'est pas une maladie ; que dès lors, en retenant que son époux, qui ne suivait aucun traitement, s'était rendu coupable de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle pour avoir omis, lors de sa demande d'adhésion, de signaler spontanément sa séropositivité à la compagnie Générali, alors que dans le questionnaire de santé, il lui était seulement demandé s'il se savait atteint d'une maladie ou s'il suivait un traitement particulier, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la séropositivité est une affection de nature à entraîner, pour celui qui en est atteint, des conséquences graves pour sa santé, voire mortelles, a constaté que, lors de sa demande d'adhésion Gaëtan X... avait connaissance de sa séropositivité, celle-ci lui ayant été révélée antérieurement ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en répondant par la négative à l'ensemble des questions posées et en laissant croire à l'assureur qu'il était en bonne santé, Gaëtan X... avait, par réticence ou fausse déclaration intentionnelle, modifié l'opinion pour l'assureur, du risque qu'il avait à garantir ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Contrat d'assurance de groupe - Formule d'adhésion - Questionnaire de santé - Séroposivité non signalée - Annulation de l'adhésion . ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Formulaire d'adhésion - Questionnaire de santé - Séroposivité non signalée - Annulation de l'adhésion Justifie légalement sa décision d'annuler une adhésion à un contrat d'assurance de groupe la cour d'appel qui, ayant relevé que la séropositivité est une affection de nature à entraîner, pour celui qui en est atteint, des conséquences graves pour la santé, voire mortelles, et constaté que l'adhérent avait connaissance de sa séroposivité lors de l'adhésion, a estimé qu'en répondant par la négative à l'ensemble des questions posées dans le formulaire d'adhésion et en laissant croire à l'assureur qu'il était en bonne santé, l'adhérent avait par réticence ou fausse déclaration intentionnelle, modifié l'opinion pour l'assureur du risque qu'il avait à garantir. Code des assurances L113-8
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