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JURITEXT000007038711

JURITEXT000007038711 CXCXAX1998X05X03X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/87/JURITEXT000007038711.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mai 1998, 96-13.173, Publié au bulletin 1998-05-27 Cour de cassation Cassation. 96-13173 Bulletin 1998 III N° 111 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Amiens, 1995-10-06 1995-10-06 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocat : M. Ricard. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le moyen unique : Vu l'article 493 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 815-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 1995), que les consorts X... sont propriétaires, en indivision, de bâtiments et de parcelles ; qu'ils ont consenti, par acte du 1er juin 1978 à l'un d'entre eux, Alain X..., un bail à ferme sur ces biens pour une durée de dix-huit ans ; que le président du tribunal de grande instance de Soissons, saisi sur requête, a autorisé les consorts X... à assigner Alain X... en résiliation du bail ; que celui-ci a présenté une demande de rétractation qui a été rejetée par le juge des référés ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que l'article 815-6 du Code civil, qui prévoit la compétence du président du tribunal de grande instance, n'exige pas que l'autorisation soit rendue au terme d'un débat contradictoire et qu'en toute hypothèse ce débat peut toujours avoir lieu contradictoirement en référé par le biais d'un recours en rétractation dans les conditions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. BAIL RURAL - Bail à ferme - Bailleur - Bailleurs indivis - Bail consenti à l'un d'eux - Résiliation - Demande - Autorisation du président du tribunal de grande instance - Modalité . PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Domaine d'application - Indivision - Mesure urgente requise par l'intérêt commun (non) INDIVISION - Bail (règles générales) - Bail consenti par des indivisaires à l'un d'eux - Résiliation - Demande - Mesure urgente requise par l'intérêt commun - Saisine du président du tribunal de grande instance - Condition INDIVISION - Pouvoirs du président du tribunal de grande instance - Mesures urgentes requises par l'intérêt commun - Saisine du président - Modalité BAIL (règles générales) - Résiliation - Demande - Bail consenti par des indivisaires à l'un d'eux - Autorisation judiciaire - Mesure urgente requise par l'intérêt commun - Modalité Prive de base légale au regard des articles 493 du nouveau Code de procédure civile et 815-6 du Code civil la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance du président du tribunal de grande instance, saisi sur requête, ayant autorisé des indivisaires à assigner l'un d'entre eux en résiliation du bail à ferme qu'ils lui avaient consenti, retient que l'article 815-6 précité n'exige pas que l'autorisation du président du tribunal de grande instance soit rendue au terme d'un débat contradictoire et qu'un tel débat peut toujours avoir lieu en référé par le biais d'un recours en rétractation, alors que de tels motifs ne suffisent pas à justifier une dérogation au principe de la contradiction. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-02-16, Bulletin 1988, I, n° 45, p. 29 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1989-05-10, Bulletin 1989, III, n° 106, p. 58 (cassation).<br/> Code civil 815-6 nouveau Code de procédure civile 493

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