JURITEXT000007038717 CXCXAX1998X10X01X00288X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/87/JURITEXT000007038717.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1998, 96-16.124, Publié au bulletin 1998-10-07 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 96-16124 Bulletin 1998 I N° 288 p. 200 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble, 1996-03-26 1996-03-26 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Bouscharain. Sur les premier et troisième moyens réunis, le premier pris en sa seconde branche et le troisième en sa première branche : Vu les articles L. 311-37 et L. 313-16 du Code de la consommation ; Attendu, selon le premier de ces textes auquel le second confère un caractère d'ordre public, que les actions relatives aux litiges nés en matière de crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, depuis dénommée Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est, a consenti à M. X... et à Mme Z... un prêt pour le remboursement duquel M. Y... s'est porté caution solidaire ; qu'invoquant la défaillance des emprunteurs dans le paiement de l'échéance du mois d'octobre 1989, l'établissement de crédit les a assignés, avec la caution, devant un tribunal de grande instance, par actes des 9 et 16 septembre 1991 ; que, par jugement du 24 février 1993, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal d'instance ; Attendu que pour condamner Mme Z... et M. Y... à payer diverses sommes à l'établissement prêteur, l'arrêt attaqué retient que la saisine du tribunal de grande instance est intervenue dans le délai de forclusion de deux ans ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le premier incident de paiement non régularisé datait du mois d'octobre 1989 et que la saisine de la juridiction compétente avait été opérée par le jugement du 24 février 1993, ce dont il résultait qu'à cette date la forclusion était acquise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation de Mme Z... et de M. Y..., l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable comme forclose l'action engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est contre Mme Z... et M. Y.... PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Saisine d'un tribunal incompétent - Renvoi postérieur à l'expiration du délai - Forclusion . PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Saisine d'un tribunal incompétent - Renvoi postérieur à l'expiration du délai - Forclusion Selon l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le tribunal d'instance connaît des litiges en matière de crédit à la consommation et les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Il résulte de ce texte que l'action en paiement est forclose lorsque le tribunal d'instance est saisi de la demande par le jugement d'une juridiction incompétente rendu postérieurement à l'expiration du délai de forclusion. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-10-22, Bulletin 1996, I, n° 363, p. 254 (rejet), et les arrêts cités. Chambre civile 1, 1998-03-17, Bulletin 1998, I, n° 117, p. 77 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la consommation L311-37, L313-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.