JURITEXT000007038727 CXCXAX1998X12X01X00359X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/87/JURITEXT000007038727.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1998, 96-12.001, Publié au bulletin 1998-12-15 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 96-12001 Bulletin 1998 I N° 359 p. 248 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1995-12-05 1995-12-05 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, Mme Luc-Thaler. Rapporteur : M. Cottin. Sur le premier moyen : Vu les articles 175 et 176, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à l'expiration des délais prévus par le premier, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation formée devant lui ; que le premier président doit lui-même être saisi dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ces délais comme l'exige l'alinéa 2 du second ; Attendu que, le 9 novembre 1992, les époux Z... ont saisi le bâtonnier d'une demande tendant à obtenir de M. X..., avocat, le remboursement d'une partie de la provision qu'ils lui avaient versée ; que le bâtonnier n'a rejeté cette réclamation que le 27 avril 1995 ; que le premier président a été saisi par M. Y... le 3 juillet 1995 ; Attendu que pour déclarer recevable le recours, l'ordonnance retient que, si le bâtonnier dispose d'un délai de 3 mois, sauf prorogation dans la limite de 3 mois supplémentaires pour statuer sur les réclamations portant sur les honoraires et débours d'un avocat, l'expiration dudit délai n'entraîne pas son dessaisissement, celui-ci ne pouvant résulter que de la saisine du premier président de la cour d'appel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le bâtonnier avait été dessaisi à l'expiration du délai de 3 mois à compter du 9 novembre 1992 et qu'il en résultait que le recours exercé devant le premier président était tardif, donc irrecevable, le premier président a violé les textes susvisés ; Attendu que l'irrecevabilité du recours fait qu'il ne reste rien à juger ; Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Réclamation au bâtonnier - Absence de décision dans le délai imparti - Effets - Dessaisissement - Premier président de la cour d'appel - Saisine dans le mois de l'expiration de ce délai - Nécessité . AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Réclamation au bâtonnier - Absence de décision dans le délai imparti - Effets - Dessaisissement - Dessaisissement résultant de la saisine du premier président de la cour d'appel (non) Il résulte des articles 175 et 176, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, régissant les contestations en matière d'honoraires et débours des avocats, qu'à l'expiration des délais prévus par le premier de ces textes, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation portée devant lui ; le premier président doit lui-même être saisi dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ces délais, comme l'exige l'alinéa 2 du second texte. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance qui, pour déclarer recevable le recours formé contre une décision du bâtonnier rendue après l'expiration des délais impartis par l'article 175 du décret précité, retient que le dessaisissement du bâtonnier ne peut résulter que de la saisine du premier président de la cour d'appel. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-07-17, Bulletin 1996, I, n° 322, p. 225 (cassation).<br/> Décret 91-1197 1991-11-27 art. 175, art. 176 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.