JURITEXT000007038764 CXCXAX1998X12X01X00337X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/87/JURITEXT000007038764.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1998, 96-20.055, Publié au bulletin 1998-12-01 Cour de cassation Cassation partielle. 96-20055 Bulletin 1998 I N° 337 p. 233 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1996-06-28 1996-06-28 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Blondel, Copper-Royer, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Bouscharain. Donne acte à la Banque populaire de Bretagne-Atlantique de son désistement partiel de pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre les époux Louis Y... A... ; Attendu que, le 20 mars 1987, la Banque populaire de Bretagne-Atlantique a consenti un prêt de 670 000 francs aux époux Michel X... ; que M. Z... s'était, par acte du 20 décembre 1986, constitué caution pour garantir, à concurrence de 350 000 francs, les obligations des époux Michel X... envers cette banque ; que, par acte du 22 avril 1988, les époux B... se sont également portés caution à concurrence de la somme de 150 000 francs ; que les emprunteurs ayant été placés en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a recherché en justice l'exécution de leur engagement par les cautions ; que les époux B... ont opposé la nullité pour dol de leur obligation ; que M. Z... a invoqué la responsabilité de la banque pour ne l'avoir pas informé de la situation des emprunteurs ; que l'arrêt attaqué a annulé le cautionnement donné par les époux B... et retenant que la banque avait engagé sa responsabilité en n'informant pas M. Z..., évaluant au montant de sa dette envers la banque le préjudice à lui causé par celle-ci et opérant compensation, a débouté la banque de sa demande à l'encontre de celui-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que, pour considérer que la banque était tenue d'une obligation d'information envers M. Z..., l'arrêt attaqué retient que la banque ne disconvient pas que l'objet du cautionnement de celui-ci était de garantir les concours financiers accordés à Mme X... pour l'exploitation de son fonds de commerce ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le fait que l'octroi du prêt litigieux avait été subordonné au cautionnement de M. Z..., alors que celui-ci avait été donné antérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à M. Z..., l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée. CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Domaine d'application - Octroi d'un prêt subordonné à la fourniture de la caution . PRET - Prêt d'argent - Organisme de crédit - Crédit à une société - Cautionnement donné antérieurement - Caution - Information annuelle - Conditions - Octroi du prêt subordonné à la fourniture de la caution CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Débiteur - Etablissements de crédit ayant accordé un prêt à une entreprise sous la condition de son cautionnement Selon l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, sont tenus envers celle-ci d'une obligation annuelle d'information. Prive sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui, pour considérer que la banque était tenue d'une obligation d'information qu'elle n'a pas respectée, se borne à retenir que le cautionnement avait pour objet de garantir les concours financiers accordés à la débitrice principale pour l'exploitation de son fonds de commerce, sans caractériser le fait que l'octroi du prêt litigieux avait été subordonné à la fourniture de la caution, laquelle avait été donnée antérieurement au prêt. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-04-11, Bulletin 1995, IV, n° 119, p. 106 (rejet).<br/> Loi 84-148 1984-03-01 art. 48
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.