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JURITEXT000007038765

JURITEXT000007038765 CXCXAX1998X12X01X00339X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/87/JURITEXT000007038765.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1998, 96-13.924, Publié au bulletin 1998-12-01 Cour de cassation Rejet. 96-13924 Bulletin 1998 I N° 339 p. 235 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1996-01-09 1996-01-09 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Delvolvé. Rapporteur : Mme Catry. Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., qui exerce la profession de kinésithérapeute, a passé commande d'un logiciel auprès de la société Microconcept, à l'occasion d'un démarchage à domicile ; qu'elle a annulé la commande quelques jours plus tard ; que la société Microconcept, contestant cette annulation, l'a assignée en paiement du logiciel ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 janvier 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, ne sont pas soumises à la réglementation applicable en matière de ventes et démarchage à domicile, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; que le contrat, portant sur l'acquisition d'un logiciel professionnel de gestion d'un cabinet de kinésithérapeute, comportant plusieurs fonctions, avait nécessairement un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par Mme X..., de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé la plaquette publicitaire du logiciel sur laquelle elle s'est fondée ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté sans dénaturer la plaquette publicitaire, que le logiciel avait notamment pour objet la tenue de la comptabilité, a souverainement estimé que cette acquisition n'avait pas de rapport direct avec la profession exercée ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Domaine d'application - Exceptions - Existence d'un rapport direct entre l'activité exercée et le contrat proposé - Pouvoirs des juges - Appréciation souveraine . POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des consommateurs - Démarchage et vente à domicile - Domaine d'application - Exceptions - Existence d'un rapport direct entre l'activité exercée et le contrat proposé Pour l'application de la réglementation sur le démarchage, les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un rapport direct entre la vente, la location ou la location-vente de biens ou la prestation de service et l'activité professionnelle du démarché. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-07-17, Bulletin 1996, I, n° 331, p. 231 (rejet).<br/>

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