JURITEXT000007038781 CXCXAX1999X02X03X00029X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/87/JURITEXT000007038781.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 février 1999, 97-70.188, Publié au bulletin 1999-02-03 Cour de cassation Cassation partielle. 97-70188 Bulletin 1999 III N° 29 p. 20 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Metz, 1997-10-22 1997-10-22 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Le Griel. Rapporteur : Mme Boulanger. Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la société civile immobilière ... (la SCI) font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 22 octobre 1997), statuant sur l'indemnisation d'immeubles situés à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté créée au profit de la commune de Sarrebourg, après exercice de leur droit de délaissement, de fixer à une certaine somme les indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que les cessions envisagées n'avaient pu aboutir en raison de la décision du conseil municipal de Sarrebourg en date du 22 juin 1979 d'engager une procédure de déclaration d'utilité publique sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la menace constante d'une expropriation (laquelle n'a eu effectivement lieu que plus de quatorze ans plus tard) et la menace d'exercer son droit de préemption ne constituaient pas des restrictions administratives apportées à la libre disposition des biens et partant, à leur usage effectif, procédant ainsi d'une manoeuvre pour acquérir ces biens au moindre coût, révélant ainsi une intention dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, et, d'autre part, qu'en se bornant à viser les " pièces versées aux débats " sans apporter aucune précision quant à la nature et au contenu de ces documents, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les biens à indemniser avaient été classés en zone UA du plan d'occupation des sols, zone la plus favorable des zones urbaines, que la preuve n'était pas rapportée que la commune de Sarrebourg ait systématiquement tenté de faire obstacle aux transactions envisagées par les propriétaires et que la seule intention manifestée par cette commune d'exercer un droit de préemption qu'elle tient de la loi ne pouvait constituer une manoeuvre dolosive, la cour d'appel qui a souverainement retenu que la preuve de l'intention dolosive de la commune n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation des indemnités, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; Attendu que l'arrêt qui relève que la SCI a été autorisée à construire une partie de l'immeuble exproprié sur une impasse faisant partie du domaine public de la commune, retient que le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour statuer sur la qualité de propriétaire de la SCI des bâtiments construits sur l'impasse et renvoie la SCI à se mieux pourvoir sans fixer aucune indemnité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé la SCI ... à mieux se pourvoir quant au litige afférent à sa qualité de propriétaire des bâtiments construits sur l'impasse sans fixer aucune indemnité, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar (chambre des expropriations). EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Compétence - Litige sur le fond du droit ou sur la qualité de réclamant - Renvoi à mieux se pourvoir - Fixation préalable de l'indemnité - Nécessité . Viole les dispositions de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation la cour d'appel qui, retenant l'incompétence du juge de l'expropriation pour statuer sur la qualité de propriétaire d'un exproprié sur une partie d'immeuble que celui-ci a été autorisé à construire sur une impasse faisant partie du domaine public de la commune expropriante, renvoie cet exproprié à mieux se pourvoir sans fixer aucune indemnité. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.