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JURITEXT000007038786

JURITEXT000007038786 CXCXAX1999X02X03X00037X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/87/JURITEXT000007038786.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 février 1999, 95-19.217, Publié au bulletin 1999-02-10 Cour de cassation Cassation partielle. 95-19217 Bulletin 1999 III N° 37 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1995-05-26 1995-05-26 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Toitot. Met hors de cause M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1142 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1995), que Mme Morin a donné à bail un appartement à usage professionnel à M. Bourva, masseur-kinésithérapeute, ainsi qu'à M. Lanouenan, médecin ; que les parties sont convenues qu'en cas de vente des locaux pendant la durée de la location, la bailleresse s'engageait à donner la préférence " au preneur " à prix et conditions équivalents ; que M. Bourva a cédé le droit au bail à Mlle Gonnet, kinésithérapeute, la propriétaire ayant accepté la cessionnaire comme nouveau locataire dans les mêmes conditions du bail ; que Mme Morin ayant vendu cet appartement à la société civile immobilière 28 (SCI), représentée par son gérant, M. Lanouenan, Mlle Gonnet a assigné Mme Morin, la SCI, M. Lanouenan et M. X..., notaire rédacteur de l'acte de vente, en annulation de cette vente et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. Lanouenan a constitué une SCI pour dissimuler la vente des locaux à son profit, que cette dissimulation, qui lui a permis de ne pas apparaître comme le bénéficiaire de l'acquisition, a été efficace, Mlle Gonnet ayant réalisé tardivement que l'opération avait été effectuée pour son colocataire ; que M. Lanouenan s'est rendu complice de la fraude au préjudice de la cessionnaire, qui n'a pu manifester son intention d'acheter, et que la collusion frauduleuse de la propriétaire et de la SCI doit entraîner la nullité de la vente ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si M. Lanouenan avait eu connaissance de l'intention du cotitulaire du droit de préférence de faire usage de son droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée contre le notaire et rejeté la demande de nullité du pacte de préférence, l'arrêt rendu le 26 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. VENTE - Pacte de préférence - Obligation de faire - Inexécution - Annulation de la vente - Conditions - Fraude - Intention d'acquérir du bénéficiaire - Connaissance par le tiers acquéreur - Recherche nécessaire . FRAUDE - Vente - Annulation - Action du bénéficiaire d'un pacte de préférence - Constatations nécessaires Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1142 du Code civil la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en annulation d'une vente consentie en violation d'un droit de préférence et paiement de dommages-intérêts retient que la collusion frauduleuse doit entraîner la nullité de la vente sans rechercher au besoin d'office si le tiers acquéreur avait eu connaissance de l'intention du cotitulaire du droit de préférence de faire usage de son droit. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-04-30, Bulletin 1997, III, n° 96, p. 63 (déchéance et cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1142

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