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JURITEXT000007038789

JURITEXT000007038789 CXCXAX1997X11X05X00399X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/87/JURITEXT000007038789.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1997, 94-45.185, Publié au bulletin 1997-11-25 Cour de cassation Cassation. 94-45185 Bulletin 1997 V N° 399 p. 286 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1994-10-04 1994-10-04 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Terrail. Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. Boubli. Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article R. 436-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. X... C..., Z... Y... D..., A..., Tahar, Rodriguez et Tavares Correi, représentants du personnel, ont été licenciés les 19 octobre et 22 décembre 1992 par Me B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brissiaud, en vertu d'autorisations données par l'inspecteur du Travail les 8 septembre et 9 décembre 1992 ; Attendu que, pour allouer diverses sommes aux salariés, l'arrêt attaqué relève que le mandataire-liquidateur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que l'inspecteur du Travail, tout en accordant les autorisations, avait retenu que les reclassements n'avaient pu être effectués, en raison de la volonté des dirigeants de la société ; Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement ; qu'il lui appartient seulement de surseoir à statuer en renvoyant l'appréciation de légalité à la juridiction administrative ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire - Possibilité (non) . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire (non) PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Cause réelle et sérieuse - Appréciation SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Domaine d'application - Salarié protégé - Licenciement - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Obligation de reclassement du salarié - Respect - Salarié protégé - Mesures spéciales - Appréciation par le juge judiciaire - Impossibilité Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement. Il lui appartient seulement de surseoir à statuer en renvoyant l'appréciation de légalité à la juridiction administrative. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-11-26, Bulletin 1996, V, n° 406

(3), p. 289 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code du travail R436-4 Loi 1790-08-16 Loi 1790-08-24

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