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JURITEXT000007038804

JURITEXT000007038804 CXCXAX1998X01X05X00049X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/88/JURITEXT000007038804.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1998, 95-41.369, Publié au bulletin 1998-01-28 Cour de cassation Rejet. 95-41369 Bulletin 1998 V N° 49 p. 36 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1995-01-20 1995-01-20 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocat : M. Capron. Rapporteur : M. Brissier. Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 1995), M. X..., engagé le 10 septembre 1990 en qualité de responsable de fabrication par la société Adhetec et par la société Protectia, a signé le 27 août 1992, avec chacune de ces sociétés, une convention dont la teneur est identique ; qu'aux termes de l'article 1er de ces conventions, les parties conviennent, d'un commun accord, de mettre fin au contrat de travail qui les lie avec effet au 27 novembre 1992 ; que selon l'article 2, chacun des employeurs s'engage, à la demande du salarié, à lui remettre une lettre datée du 27 août 1992 lui notifiant son licenciement pour " incompatibilité des conditions avec lesquelles vous vous acquittez de vos missions avec les exigences de votre emploi " rendant impossible la poursuite du contrat de travail et ce, sans préavis ni indemnité ; que le salarié a engagé, devant le conseil de prud'hommes, une instance contre la société Adhetec et la société Protectia pour obtenir notamment leur condamnation au paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail ainsi que d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence prévue par ce dernier ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Adhetec et Protectia font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les conventions précitées constituaient, non une résiliation amiable du contrat de travail, mais une transaction à la suite d'une décision de licenciement, alors, selon le moyen, que la résiliation d'un contrat d'un commun accord des parties met fin aux obligations qui en découlent pour chacune d'elles ; que l'article 1er des conventions du 27 août 1992 stipule que " les parties conviennent, d'un commun accord, de mettre un terme au contrat de travail qui les lie avec effet au 27 novembre 1992 au soir " ; que l'article 2 des mêmes conventions, qui explique les conditions dans lesquelles elles ont été conclues, n'atténue pas la portée de l'article 1er ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que les conventions du 27 août 1992 constituent, non une résiliation amiable du contrat de travail, mais une transaction destinée à régler les conséquences du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les conventions litigieuses avaient pour objet de mettre fin à la contestation existant entre les parties sur la rupture du contrat de travail et révélée notamment par la lettre de licenciement figurant dans lesdites conventions, la cour d'appel a pu décider que chacune d'elles constituait une transaction ; Et attendu, d'autre part, qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement, dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat de travail résultait du texte même des transactions en sorte qu'elles étaient nulles ; que, par ce seul motif, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve, sur ce point, légalement justifiée ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation déjà née ou à naître - Contrat de travail - Rupture - Possibilité. 1° TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation déjà née ou à naître - Contrat de travail - Rupture - Détermination - Lettre de licenciement figurant à la convention - Elément constitutif 1° Une cour d'appel qui constate qu'une convention ayant pour objet de mettre fin à la contestation existant entre les parties sur la rupture du contrat de travail, révélée notamment par la lettre de licenciement figurant dans cette convention, peut décider que celle-ci s'analyse en une transaction. 2° TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Validité - Condition. 2° TRANSACTION - Nullité - Cas - Contrat de travail - Licenciement - Défaut 2° TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Rupture intervenue et définitive - Moment 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Rupture intervenue et définitive - Nécessité 2° La rupture du contrat de travail résultant du texte même de la transaction, celle-ci est nulle car elle ne pouvait être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement, dans les conditions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-12-02, Bulletin 1997, V, n° 415

(1), p. 298 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-12-02, Bulletin 1997, V, n° 415
(2), p. 298 (rejet).<br/> Code du travail L122-14-1

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