JURITEXT000007038808 CXCXAX1998X01X0AX00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/88/JURITEXT000007038808.xml AVIS Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 19 janvier 1998, 09-70.010, Publié au bulletin 1998-01-19 Cour de cassation 09-70010 Bulletin 1998 AVIS N° 1 p. 1 AVIS Tribunal de grande instance de Béthune, 1997-10-17 1997-10-17 Premier président :M. Truche. Avocat général : M. Mourier. Rapporteur : M. Lassalle, assisté de M. Barbier, greffier en chef. LA COUR, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 17 octobre 1997 par le juge-commissaire de la procédure collective ouverte par le tribunal de grande instance de Béthune, à l'égard de la société CTPI, reçue le 22 octobre 1997, qui est ainsi libellée : " L'admission provisionnelle, par le juge-commissaire, des créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, prévue par l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, est-elle un simple sursis à statuer qui oblige le juge, en vertu de l'article 379 du nouveau Code de procédure civile, à se prononcer ultérieurement sur le montant de la créance à faire figurer au passif du débiteur lorsqu'elle est définitivement établie ? Dans la négative, comment le juge-commissaire peut-il fixer définitivement les créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, qu'il a admises à titre provisionnel sur le fondement de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dès lors que l'article 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 n'ouvre qu'au Trésor public la faculté de le saisir à cet effet ? " Il ne résulte pas du dossier transmis à la Cour de Cassation la preuve qu'en application des dispositions de l'article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis, ainsi que la date de transmission du dossier, ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que le ministère public auprès de la juridiction ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général ont été avisés ; EN CONSEQUENCE : DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS. 1° CASSATION - Avis - Demande - Notification aux parties - Preuve - Nécessité. 2° CASSATION - Avis - Demande - Notification aux parties de la date de transmission du dossier - Preuve - Nécessité. 3° CASSATION - Avis - Demande - Notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception - Preuve - Nécessité. 4° CASSATION - Avis - Demande - Communication au ministère public près la juridiction - Preuve - Nécessité. 5° CASSATION - Avis - Demande - Communication au premier président de la cour d'appel - Preuve - Nécessité. 6° CASSATION - Avis - Demande - Communication au procureur général près la cour d'appel - Preuve - Nécessité. A RAPPROCHER : (1°). Avis, 1997-02-14, Bulletin 1997, Avis, n° 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.