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JURITEXT000007038817

JURITEXT000007038817 CXCXAX1998X03X02X00089X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/88/JURITEXT000007038817.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 1998, 96-11.389, Publié au bulletin 1998-03-18 Cour de cassation Cassation partielle. 96-11389 Bulletin 1998 II N° 89 p. 54 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Caen, 1995-05-18 1995-05-18 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocat : M. Garaud. Rapporteur : M. de Givry. Sur le moyen unique : Vu les articles 270 et 275 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du Code civil, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en vertu du second, il appartient au juge de décider des modalités selon lesquelles s'exécutera, le cas échéant, l'attribution ou l'affectation de biens en capital ; Attendu qu'un jugement a condamné le mari à abandonner à son épouse ses parts dans l'immeuble de communauté à hauteur d'une certaine somme, à titre de prestation compensatoire ; que, pour infirmer ce jugement, l'arrêt énonce que l'abandon de bien en propriété, n'entrant pas dans les prévisions de l'article 275 du Code civil, ne peut être imposé au mari et que l'épouse ne sollicite pas que la prestation compensatoire soit exécutée selon d'autres modalités, sans qu'il soit dès lors utile de procéder à un examen des situations respectives ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rupture du mariage n'avait pas créé de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et alors qu'il lui appartenait de décider des modalités selon lesquelles s'exécuterait, le cas échéant, l'attribution ou l'affectation de biens en capital, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Constatations nécessaires . DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Modalités - Fixation Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel qui infirme un jugement ayant condamné un mari à abandonner à son épouse ses parts dans l'immeuble de communauté à titre de prestation compensatoire en énonçant que l'abandon de bien en propriété n'entrant pas dans les prévisions de l'article 275 du Code civil, ne peut être imposé au mari et que l'épouse ne sollicite pas que la prestation compensatoire soit exécutée selon d'autres modalités, sans qu'il soit utile de procéder à un examen des situations respectives alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la rupture du mariage n'avait pas créé de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et de décider des modalités selon lesquelles s'exécuterait, le cas échéant, l'attribution ou l'affectation de biens en capital. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-10-15, Bulletin 1981, II, n° 186

(2), p. 120 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 275, 270

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